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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 oct. 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01007 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IYC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01579
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’Association MODAFUSION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 121
ET :
La société ECOLE D’ART,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2021, la société L’ECOLE D’ART a consenti à bail à l’association MODAFUSION, dans le cadre d’une convention de sous-location, des locaux commerciaux, situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93).
L’association MODAFUSION a versé lors de la signature du contrat un dépôt de garantie de 6.250 euros.
Elle a quitté les lieux le 16 décembre 2022.
Se prévalant de la non-restitution de son dépôt de garantie sans raison valable, l’association MODAFUSION, par acte du 6 juin 2025, a assigné en référé la société L’ ECOLE D’ ART pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 6.250 euros à valoir sur la restitution de son dépôt de garantie, une provision de 1.000 euros à valoir sur son indemnisation au titre de la résistance abusive et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à la personne de son dirigeant, la société L’ ECOLE D’ ART n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
SUR CE,
Les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’association MODAFUSION transmet :
— la convention de sous-location,
— l’état des lieux de sortie des locaux du 16 décembre 2022,
— deux lettres du 18 décembre 2023 et du 8 janvier 2024 envoyées à la société L’ ECOLE D’ ART en vue du recouvrement de la somme de 6.250 euros, aucun accusé de réception n’étant cependant versé aux débats.
Force est de constater que ces seuls éléments, en l’absence de tous autres, ne permettent pas d’avoir la certitude que la demanderesse a quitté les lieux à jour de l’ensemble des sommes dues au locataire principal au titre des loyers, charges, accessoires, remboursements dus au locataire principal et/ou de ses obligations d’entretien et de réparation, condition à la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie en vertu de l’article 9 du contrat.
La demande de provision au titre de la restitution du dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’association MODAFUSION qui succombe conservera l’intégralité de ses frais de procédure et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association MODAFUSION,
Condamnons l’association MODAFUSION à supporter la charge des dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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