Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/06392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [N] [X] épouse [R]
C/ E.P.I.C. GRAND [Localité 11] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06392 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYP
DEMANDERESSE
Mme [N] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-15788 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND [Localité 11] HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Manon CHEMARIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté l’occupation sans droit ni titre de Madame [N] [X] épouse [R] et de Monsieur [I] [R] et que de celle de tous les occupants de leur chef dans l’appartement occupé dans l’immeuble sis [Adresse 3] appartenant à l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand [Localité 11] Habitat,
— autorisé Grand [Localité 11] Habitat, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [R] et de Madame [N] [X] épouse [R] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef de l’appartement occupé sis dans l’immeuble situé [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur et ce aux risques et périls des personnes expulsées,
— condamné Monsieur [I] [R] et Madame [N] [X] épouse [R] solidairement à payer à l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand [Localité 11] Habitat une provision à valoir sur une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 588,65 € à compter du 16 avril 2025 jusqu’au départ effectif des époux [R] des lieux litigieux concrétisé par la remise spontanée des clefs au bailleur ou par leur expulsion,
— constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
— constaté que le sursis de la trêve hivernale prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
— rejeté la demande reconventionnelle de Madame [N] [X] épouse [R] aux fins d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux au titre des articles L412-3 et L412-4 du code des procédure civile d’exécution,
— condamné in solidum Madame [N] [X] épouse [R] et Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande de l’office public de l’habitat Grand [Localité 11] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [N] [X] épouse [R],
— condamné Monsieur [I] [R] à payer à l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand [Localité 11] Habitat la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus de la demande de l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand [Localité 11] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 15 septembre 2025 à Madame [N] [X] épouse [R].
Le 15 septembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] [X] épouse [R] à la requête de [Localité 10] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2025, Madame [N] [X] épouse [R] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 11] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4]
Le 6 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [N] [X] épouse [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen tiré de l’irrecevabilité éventuelle de la demande au regard de l’entrée dans les lieux loués de la demanderesse par voie de fait et de l’autorité de la chose jugée, et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
Madame [N] [X] épouse [R], comparaît en personne, assistée de son conseil, et réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle s’oppose à l’irrecevabilité de sa demande pour les deux motifs mis dans les débats par le juge de l’exécution ainsi qu’à la demande formée par le défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa demande n’est pas irrecevable puisqu’elle justifie d’un élément nouveau, la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et qu’elle a interjeté appel de la décision d’expulsion. Elle ajoute qu’elle se trouve dans une situation précaire, bénéficiant du RSA, ayant deux enfants mineurs à charge, vivant séparément de son époux et qu’elle a effectué des démarches de relogement.
En réponse, [Localité 10] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de délais formée par Madame [N] [X] épouse [R], à titre subsidiaire, de débouter Madame [N] [X] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause, condamner Madame [N] [X] épouse [R] à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande de Madame [N] [X] épouse [R] est irrecevable puisque le juge des contentieux et de la protection a déjà statué sur la même demande formée par Madame [N] [X] épouse [R]. Il ajoute que compte tenu de la voie de fait retenue, la demande de Madame [N] [X] épouse [R] ne pourra qu’être rejetée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [N] [X] épouse [R] en raison de l’entrée de cette dernière, dont l’expulsion a été ordonnée, dans les locaux loués à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON précise que l’entrée dans les lieux loués de Madame [N] [X] épouse [R] a eu lieu avec voie de fait, constatant qu’elle occupait les lieux litigieux sans droit ni titre, ce que conteste cette dernière soutenant avoir été abusée par un marchand de sommeil, sans apporter la preuve de cette assertion alors même que la charge de la preuve lui incombe, versant d’ailleurs aux débats les mêmes pièces que celles produites lors de l’instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
En outre, force est de relever que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a constaté que Madame [N] [X] épouse [R] et son époux sont entrés dans le local litigieux sur le fondement d’un faux contrat de bail, ce qui n’est pas contesté par ces derniers, que des marques de forçage étaient présentes au niveau de la poignée de la serrure du logement, constatées par un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 janvier 2025 corroborant le dépôt de plainte effectué le 9 novembre 2024 par Monsieur [L] [U], représentant GRAND LYON HABITAT, déclarant que le barillet d’origine avait été remplacé (ces deux pièces qui avait été soumises lors de l’audience de référés, sont également produites dans le cadre de la présente instance par le défendeur). Dans cette optique, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON note que les pièces produites par Madame [N] [X] épouse [R] correspondent à des copies et que l’adresse déclarée par Madame [N] [X] épouse [R] au [Adresse 1], n’est pas celle déclarée à EDF pour la souscription du contrat d’énergie de l’appartement litigieux, sur laquelle apparaît, l’adresse sise au [Adresse 5] qui apparaît également sur l’attestation d’assurance habitation. Le juge précise alors que « cette confusion ne peut que jeter le discrédit sur l’apparente régularité du contrat de bail et sur leur bonne foi » et que « la bonne foi et le fait d’avoir été abusés par un marchand de sommeil ne pouvant pas, dans ces circonstances, être retenus ».
Ainsi, il doit en être déduit qu’à ce jour, par décision judiciaire, exécutoire par provision, rendant inopérante l’argumentation de la demanderesse relative à l’existence d’un appel, dont il n’est d’ailleurs pas justifié de la recevabilité, Madame [N] [X] épouse [R] a été reconnue occupante sans droit ni titre du logement sis au [Adresse 4].
Dans ces conditions, Madame [N] [X] épouse [R] ne remplit pas les conditions visées à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le texte étant inapplicable aux occupants, dont l’expulsion a été ordonnée, qui sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Madame [N] [X] épouse [R] doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, dès lors que l’irrecevabilité de la demande a été caractérisée compte tenu de l’introduction de la demanderesse dans les lieux loués par voie de fait, il n’y a pas lieu à statuer sur le second moyen d’irrecevabilité soulevé par le juge de l’exécution relatif à l’autorité de la chose jugée, étant observé que le seul commandement de quitter les lieux, évoqué par la demanderesse, ne peut constituer en lui-même, un élément nouveau.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [N] [X] épouse [R] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [Localité 10] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [N] [X] épouse [R] ;
Déboute [Localité 10] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [X] épouse [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Menace de mort ·
- Public
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Roumanie ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Photographie ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Précaire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Victime
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Saisie ·
- Abus ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Homme
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Part ·
- Magistrat ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure pénale ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Victime d'infractions ·
- République ·
- Plainte ·
- Indemnisation de victimes ·
- L'etat
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Glace ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Sociétaire ·
- Demande ·
- Commerçant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.