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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 juil. 2025, n° 21/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03101 du 23 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01496 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y277
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
née le 28 Mai 1965 à [Localité 6] (LANDES)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Y] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juin 2021, [O] [S] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) ayant confirmé le bien-fondé d’un indu d’un montant de 4 453,78 euros au titre des indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 02 septembre 2020 au 17 février 2021.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 juillet 2025.
A l’audience, [O] [S], comparant en personne, fait valoir que ses arrêts de travail ont été prescrits pour des motifs différents.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter [O] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 4 453,78 euros correspondant aux indemnités journalières indument versées pour la période allant du 02 septembre 2020 au 17 février 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’indu d’indemnités journalières
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
(…). »
Par ailleurs, l’article R.323-1 du même code dispose que :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L.321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L.324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L.323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Il résulte des dispositions susmentionnées que l’indemnité journalière peut être servie à l’assuré pendant une période maximale de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection.
En cas d’interruption suivie de reprise du travail, le délai de trois ans court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’un an.
Enfin, aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [O] [S] a été admise au bénéfice des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée à partir du 28 août 2017 et qu’elle a perçu des indemnités du 28 août 2017 au 27 août 2020.
[O] [S] a présenté un nouvel arrêt de travail le 02 septembre 2020 alors qu’il convient de rappeler que pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières en rapport avec la même affection, il est nécessaire de justifier d’une reprise de travail d’au moins un an.
Or, [O] [S] ne justifie pas d’une reprise de travail d’au moins un an au cours de la période considérée.
En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que son arrêt de travail aurait été établi pour un autre motif.
C’est donc à juste titre que par courrier du 23 février 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu pour un montant de 4 453,78 euros en remboursement d’indemnités journalières versées pour la période du 02 septembre 2020 au 17 février 2021.
Par conséquent, il conviendra de condamner [O] [S] au paiement de la somme de 4 453,78 euros à titre d’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 02 septembre 2020 au 17 février 2021.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [O] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DIT le recours de [O] [S] recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE [O] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
FAIT DROIT à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en paiement de la somme de 4 453,78 euros à titre d’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 02 septembre 2020 au 17 février 2021 ;
CONDAMNE [O] [S] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4 453,78 euros à titre d’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 02 septembre 2020 au 17 février 2021 ;
CONDAMNE [O] [S] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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