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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 7 nov. 2024, n° 24/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02567 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LACD
N° MINUTE : 24/00980
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le 24 Février 2004 à [Localité 3] (CHINE)
comparante en personne assistée de Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4], a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [B], depuis le 31 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [R] [N] [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 31 octobre 2024 prononçant l’admission de [T] [B] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 31 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 octobre 2024 par le Docteur [L] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 novembre 2024 par le Docteur [J] [Y] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 2 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [B], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 4 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 6 novembre 2024 par le Docteur [A] [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[T] [B] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] [N] [G] le 30 octobre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « récurrence de passage à l’acte auto-agressifs dont une IMV massive à intentionnalité suicidaire, scarification hier. Peu de critique de qualification du geste. Ambivalence aux soins ».
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [T] [B] a été admise pour récidive de tentative de suicide par IMV massive.
Le 31 octobre, le Docteur [V] constatait que la patiente apparait sujette à une anesthésie des affects, que certaines de ses préoccupations et expressions sont en décalage avec ses actes récents, qui sont minimisés, que sa projection dans l’avenir est floue en-dehors de son activité étudiante et professionnelle, sans notion de soutien familial actuel. Le médecin concluait que le risque de récidive suicidaire reste important et que la patiente nécessite une protection institutionnelle en service sécurisé, ainsi qu’une période d’observation pour objectiver l’éventualité d’une affection psychique ayant favorisé les passages à l’acte.
Le 2 novembre 2024, le Docteur [Y] relevait que la patiente comprend le motif de l’hospitalisation, qu’elle a conscience des mises en danger répétées par tentative de suicide ces derniers mois, et qu’elle décrit une envie de mourir continue, à bas bruit, avec des périodes de « crise » qui favorisent le passage à l’acte autolytique. Le médecin relevait que [T] [B] présente un certain détachement vis-à-vis de ses conduites suicidaires, exprime peu d’affect, se montre réservée malgré un contact qui reste de bonne qualité et n’est pas en capacité d’élaborer autour de projections positives et sécurisées. Le médecin conclut à la persistance du risque suicidaire et une faible adhésion aux soins.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [T] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 6 novembre 2024, le Docteur [D] constatait que si la crise suicidaire semble être mise à distance, la patiente reste fragile et son état nécessite encore une surveillance et une observation en hospitalisation complète.
A l’audience du 7 novembre 2024, [T] [B] déclarait expliquait se porter bien et que l’hospitalisation avait pu être bénéfique même si elle faisait état de difficultés avec d’autres patients du service. Elle disait accepter le maintien de l’hospitalisation.
Son conseil était entendu en ses observations et ne contestait pas la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [T] [B] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, malgré l’amélioration de son état, persiste un risque suicidaire et une faible adhésion aux soins. Les soins en hospitalisation complète doivent donc, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute et tout nouveau passage à l’acte en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [T] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [B] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 novembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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