Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 déc. 2024, n° 23/07955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre communal d ‘ action sociale c/ SAS ID FACTO |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07955 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3PO
AFFAIRE : [U] [R] / SAS ID FACTO , [I] [D], S.A.S. [L] ET DUGUET
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
Centre communal d ‘action sociale
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant et assisté par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEFENDERESSES
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante et assistée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
INTERVENTION FORCEE
SAS ID FACTO
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
INTERVENTION FORCEE
La SCP [L] ET DUGUET
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non conciliation du 14 mars 2018, confirmée par arrêt du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme mensuelle de 40 euros au titre du devoir de secours.
Sur le fondement de cette décision, le 5 juin 2018, la société [L]-Duguet a notifié à l’employeur de Mme [D] la mise en oeuvre d’une procédure de paiement direct sur son salaire, pendant 12 mois pour le règlement des sommes suivantes :
— 40 euros au titre de la pension mensuelle,
— 10 euros au titre du douzième des arriérés impayés, soit 50 euros,
puis à hauteur de 40 euros à compter du 13ème mois.
Par jugement du 4 juin 2020, signifié le 12 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a prononcé le divorce d’entre les époux.
Le 16 novembre 2020, la société [L]-Duguet a notifié à l’employeur de Mme [D] la mainlevée de la procédure de paiement direct.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 8], statuant sur appel interjeté par M. [R], a confirmé le jugement de divorce sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts au profit de celui-ci, et statuant à nouveau, a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros.
Dans cet intervalle, le 7 avril 2021, sur le fondement de l’arrêt du 14 février 2019 ayant condamné M. [R] à payer une indemnité de procédure de 1 200 euros, Mme [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre ses propres mains, en qualité de débitrice de la pension alimentaire, pour paiement de la somme de 1 725,07 euros.
Le 12 avril 2021, elle a fait dénoncer cette saisie au débiteur.
Le 11 avril 2022, M. [R] a assigné Mme [D] devant le juge de l’exécution.
Après un renvoi à la requête du demandeur, l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 février 2023 et radiée pour défaut de comparution de M. [R].
Le 6 octobre 2023, l’affaire a été rétablie à la demande de M. [R], postérieurement à la désignation de son nouveau conseil au titre de l’aide juridictionnelle, sous le numéro RG 23/07955.
Le 12 février 2024, M. [R] a assigné la société ID Facto en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01499.
Le 16 février 2024, M. [R] a assigné la société [L] et Duguet en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01500.
Le 28 octobre 2024, M. [R] a assigné les sociétés ID Facto et [L] et Duguet en intervention forcée sur et aux fins des précédents exploits délivrés par acte des 16 février 2024. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros 24/09514 et 24/09517.
Après 4 renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/01499 et 24/09514 ont été jointes sous le numéro RG 24/01499 et les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/01500 et 24/09517 sous le numéro RG 24/01500.
M. [R] sollicite la jonction de l’ensemble des affaires tandis que Mme [D] et les sociétés [L]-Duguet et ID Facto s’y sont opposées.
In limine litis, les défenderesses ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions notifiées tardivement la veille de l’audience. M. [R] s’est opposé à la demande, faisant valoir qu’il réplique aux dernieres écritures adverses sans prétention nouvelle.
Au fond, M. [R] demande au juge de l’exécution :
— l’annulation de la mainlevée de la procédure de paiement direct,
— la condamnation de Mme [D] au paiement de :
— 1 960 euros correspondant à 49 mensualités de devoir de secours impayées,
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mainlevée abusive de la procédure de paiement direct,
— une astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence d’exécution de son obligation de paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de la remise en place de la procédure de paiement direct,
— la condamnation de la société [L]-Duguet au paiement de :
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— une astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence de rétablissement ou d’exécution d’un nouvel acte de paiement direct du devoir de secours,
— l’annulation des procès-verbaux de saisie-attribution à exécution successive du 7 avril 2021 et de dénonciation du 12 avril 202,
— la mainlevée de la saisie attribution,
— la condamnation de Mme [D] au paiement de :
— 1 200 euros au titre du remboursement de l’indemnité de procédure saisie illégalement sur le devoir de secours qui lui été dû,
— 2 000 euros en réparation de son préjudice financier,
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la saisie-attribution à exécution successive abusive pratiquée sur les sommes incessibles et insaisissables dues au titre du devoirs de secours,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la condamnation de la société ID Facto au versement de :
— 525,07 euros au titre des frais de saisie-attribution à exécution successive abusive,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— une astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive.
Il réclame en tout cas de:
— dire que les condamnations seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [D] et la société ID Facto au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner les défenderesses à lui verser, chacune, une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En défense, Mme [D], les sociétés [L]-Duguet et ID Facto concluent principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes adverses. A titre infiniment subsidiaire, la société [L]-Duguet demande à limiter la réparation du préjudice de M. [R] à 200 euros.
Mme [D] sollicite également la condamnation de M. [R] à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tandis que les sociétés [L]-Duguet et ID Facto réclament des indemnités de procédure respectives de 1 500 euros et 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les trois litiges soumis au juge de l’exécution opposent les mêmes parties concernant des actes d’exécution diligentés sur le fondement de titres exécutoires identiques.
La société [L]-Duguet est l’huissier instrumentaire de la procédure de paiement diligentée par M. [R] à l’encontre de Mme [D]. La société ID Facto est quant à elle le commissaire de justice intervenu dansle cadre de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2021 à la requête de Mme [D].
En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/07955, 24/01499 et 24/01500 sous le numéro RG 23/07955.
Sur la recevabilité des assignations en intervention forcée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Conformément à l’article 331 du même code, le tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
Au soutien de l’irrecevabilité des assignations en intervention forcée qui leur ont été délivrées, les sociétés ID Facto et [L]-Duguet font valoir que les actes des 12 et 16 février 2024 ne comportent aucune indication relative à l’instance principale à laquelle elles se rapportent ni les demandes formées à l’encontre du défendeur principal, si bien que M. [R] ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Elles ajoutent qu’une telle irrégularité ne saurait être couverte par les assignations en intervention forcée délivrées postérieurement le 28 octobre 2024, dont les demandes, strictement identiques aux premières assignations délivrées les 12 et 16 février 2024, sont irrecevables.
Néanmoins, en l’absence de demande d’annulation des exploits introductifs d’instance, de tels moyens sont inopérants.
Par ailleurs, par assignations sur et aux fins délivrées le 28 octobre 2024, l’assignation principale, l’acte de saisie-attribution et les conclusions échangées par les parties ont été dénoncées aux défenderesses. Celles-ci ne justifient, au surplus, d’aucun grief.
Les trois litiges soumis au juge de l’exécution ayant pour objet des contestations relatives à des mesures d’exécution diligentées par ou à l’encontre de Mme [D] ainsi que la réparation de préjudices tirés de leur exécution ou inexécution, M. [R] justifie d’un intérêt à agir tant à l’encontre de Mme [D] que des commissaires de justice instrumentaires.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les assignations en intervention forcée.
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives de M. [R]
En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (…).
Conformément à l’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure est orale devant le juge de l’exécution et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l’audience.
Il en résulte que les conclusions écrites ne prennent date qu’à compter de l’audience à laquelle elles sont soutenues et non au jour de leur dépôt (Com, 18 septembre 2007, n°06-16070, Bull IV n°203). Le juge ne peut refuser d’examiner des prétentions formulées par une partie aux termes de conclusions développées à l’audience (Civ. 2ème, 15 septembre 2005, pourvoi n°03-20.370)
En l’espèce, les conclusions récapitulatives de M. [R], qui ont été notifiées par voie électronique la veille de l’audience, ne contiennent aucune prétention nouvelle. Il est par ailleurs constant que les défenderesses, qui se sont opposées fermement au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ont pu répliquer aux moyens développés oralement à l’audience.
Dès lors, les conclusions récapitulatives de M. [R] seront déclarées recevables.
Sur les demandes relatives à la procédure de paiement direct
Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…). Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Néanmoins, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de statuer sur – des demandes qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une décision définitive et pour lesquelles le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— des contestations en l’absence de mesure d’exécution en cours,
— des demandes tendant à la réparation du préjudice causé par l’inexécution fautive du mandat confié par un créancier à son huissier instrumentaire,
— de la demande tendant à la fixation d’une astreinte en dehors de toute condamnation prononcée par le juge de l’exécution ou de toute décision rendue par un autre juge.
M. [R] disposant d’un titre exécutoire en vertu duquel la cour d’appel de [Localité 8] a condamné Mme [N] au paiement de la somme mensuelle de 40 euros au titre du devoir de secours, la demande tendant à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 960 euros, correspondant à 49 mensualités impayées, est par conséquent irrecevable.
En l’absence de mesure d’exécution forcée en cours, la demande d’annulation de la mainlevée de la procédure de paiement direct sera également rejetée.
La société [L]-Duguet étant intervenue à la requête de M. [R] pour la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct dont l’inexécution fautive est alléguée, la demande est également irrecevable.
Enfin, en l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société [L]-Duguet, les demandes de fixation d’astreintes relatives à la procédure de paiement direct seront jugées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la procédure de paiement direct par la débitrice et sur la demande de fixation et de condamnation au paiement d’une astreinte
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, (…) à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée (…).
La condamnation à des dommages et intérêts pour inexécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée suppose que soit caractérisée la faute mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier d’une pension alimentaire ou de la rente prévue à l’article 276 du code civil peut se faire payer directement le montant de cette pension ou de cette rente par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus. La demande en paiement direct est alors recevable dès qu’une échéance de l’obligation alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n’a pas été payée à son terme”.
Il résulte de l’article R. 213-2 du code des procédures civiles d’exécution que la demande de paiement direct cesse de produire effet si l’huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d’un certificat délivré par un huissier attestant qu’un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu’en vertu des dispositions légales la pension a cessé d’être due.
En exécution de l’ordonnance de non conciliation du 14 mars 2018, confirmée par arrêt du 14 février 2019, et à la requête de M. [R], la société [L]-Duguet a notifié à l’employeur de Mme [D] la mise en oeuvre d’une procédure de paiement direct sur son salaire.
Sur le fondement du jugement de divorce du 4 juin 2020, signifié le 12 octobre 2020, Mme [D] a sollicité la mainlevée de la procédure de paiement direct, laquelle est intervenue le 16 novembre 2020, quatre jours après l’expiration du délai d’appel.
A la date de la mainlevée de la procédure de paiement direct, celle-ci était fondée.
Postérieurement, et notamment après avoir interjeté appel du jugement de divorce le 4 février 2021, il appartenait à M. [R], muni du titre exécutoire constitué par l’arrêt du 14 février 2019, de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de paiement direct, auprès de tout commissaire de justice, ce qu’il s’est manifestement abstenu de faire.
Dans ces conditions, M. [R] échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de Mme [D].
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre. Pour les mêmes motifs, la demande de fixation et de condamnation de Mme [D] au paiement d’une astreinte en cas d’inexécution de son obligation de paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la remise en place de la procédure de paiement direct sera également rejetée.
Sur la recevabilité des contestations relatives à la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Contrairement aux prétentions de M. [R], ces dispositions lui sont parfaitement applicables en sa qualité de débiteur saisi.
En l’espèce, la saisie- attribution lui a été dénoncée le 12 avril 2021. M. [R] justifie du dépôt le 15 avril 2021 d’une demande d’aide juridictionnelle , qui lui a finalement été accordée le 9 septembre 2021. L’huissier de justice a été désigné le 13 mars 2022 de sorte qu’en application de l’article 38 de la loi n°91-1266 du 19 décembre 1001 portant application de la loi n°91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa version applicable au
15 avril 2021, le délai de contestation a été interrompu pour s’expirer le 13 avril 2022.
Dès lors, assignant le 11 avril 2022 Mme [D] devant le juge de l’exécution, la contestation
a été formée dans les délais requis.
Néanmoins, en dépit de la fin de non recevoir soulevée par Mme [D] et de la demande d’observations du juge de l’exécution à l’audience, M. [R] ne justifie pas de la dénonciation de ladite assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé.
Par ailleurs, les moyens tirés de l’absence d’obligation de dénonciation à l’husisier saisissant et de l’opposabilité d’une dénonciation par courrier du conseil du demandeur du 6 mars 2022, antérieure à l’assignation, sont manifestement infondés.
Par conséquent, M. [R] sera jugé irrecevable en ses demandes d’annulation, de mainlevée sous astreinte et de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution dommageable de la saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, (…) à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée (…).
La condamnation à des dommages et intérêts pour exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée suppose que soit caractérisée la faute mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Néanmoins, il résulte également de l’article L. 112-2 du même code que 3° les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie, sont insaisissables.
Or, la saisie-attribution déférée a été pratiquée le 7 avril 2021 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 14 février 2019 condamnant non seulement M. [R] au paiement d’une indemnité de procédure de 1 200 euros mais confirmait également la condamnation de Mme [D] à lui verser une pension alimentaire de 40 euros au titre du devoir de secours.
Dès lors, ni Mme [D], ni l’huissier saisissant sur le fondement dudit arrêt n’ignorait que les sommes saisies constituaient des créances alimentaires insaisissables.
M. [R] justifie par ailleurs d’un préjudice matériel résultant d’une telle faute, constitué par la privation de ses aliments, objets de la saisie, soit 1 725,07 euros, se décomposant de 1259,57 euros en principal et intérêts et 465,50 euros de frais.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 259,57 euros et la société ID Facto à lui payer la somme de 465,50 euros en réparation du préjudice subi.
En revanche, le demandeur ne rapportant pas la preuve du surplus sollicité ni du lien causal entre la faute et le préjudice moral allégués, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Il sera enfin rappelé en application de l’article 1231-7 du code civil, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les prétentions de M. [R] ayant été accueillies partiellement, Mme [D] échoue à caractériser la faute du demandeur faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’ester en justice.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
La demande de prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui n’appartient pas aux parties, sera rejetée, Mme [D] et la société [L]-Duguet étant à titre surabondant, défenderesses à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Succombant en partie à l’instance, Mme [D] et la société ID Facto seront condamnés in solidum aux dépens.
M. [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, l’équité justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/07955, 24/01499 et 24/01500 sous le numéro RG 23/07955 ;
Déclare recevables les assignations en intervention délivrées aux sociétés [L]-Duguet et ID Facto ;
Déclare recevables les conclusions récapitulatives de M. [R] ;
Déclare M. [R] irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [D] à lui payer 1 960 au titre des 49 mensualités impayées de pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
Déclare M. [R] irrecevable en sa demande d’annulation de la mainlevée de la procedure de paiement direct ;
Déclare M. [R] irrecevable en sa demande de condamnation, sous astreinte, de la société [L]-Duguet à des dommages et intérêts ;
Déclare M. [R] irrecevable en ses demandes de fixation d’astreintes relatives à la procédure de paiement direct ;
Rejette la demande de condamnation de Mme [D] à des dommages et intérêts pour inexecution fautive de la procédure de paiement direct ;
Rejette la demande de fixation et de condamnation de Mme [D] au paiement d’une astreinte en cas d’inexécution de son obligation de paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la remise en palce de la procédure de paiement direct ;
Déclare M. [R] irrecevable en sa demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Déclare M. [R] irrecevable en sa demande de mainlevée, sous astreinte, de la saisie-attribution ;
Déclare M. [R] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Condamne Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 1 259,57 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution dommageable de la saisie-attribution ;
— Condamne la société ID Facto à payer à M. [R] la somme de 465,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution dommageable de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [R] sur le surplus ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [D] ;
Rejette la demande de condamnation à une amende civile ;
Condamne in solidum Mme [D] et la société ID Facto aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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