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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00146 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AG MENUISERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1211
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 17 janvier 2024, la société AG menuiserie, se disant créancière de M. [S] [X] au titre du solde de factures de travaux qu’elle a réalisés au domicile de ce dernier à Ceyzériat (Ain), l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sa dette.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2024, la société AG menuiserie, contestant être responsable des non-conformités ou désordres dont M. [X] n’apporterait pas, selon elle, la justification de l’origine et de l’imputabilité, demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner Monsieur [X] à payer à la Société AG MENUISERIE la somme de 10.197 Euros TTC au titre du des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023,
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions comme étant injustifiées et infondées,
Condamner également Monsieur [X] à payer à la Société AG MENUISERIE la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger que l’exécution provisoire n’est aucunement incompatible avec la nature de l’affaire.
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, Avocat, sur son affirmation de droit.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2024, M. [X], dénonçant les malfaçons apparues notamment sur les meubles sur mesure de la partie salon-salle à manger ou son plancher ou les différentes portes de la partie nuit, ainsi que les erreurs commises par la société AG menuiserie dans les dimensions des réservations, s’agissant en particulier des cloisons pour accueillir les portes avec leurs dormants, et l’inachèvement des travaux ou encore le retard de livraison imputable à cette dernière, demande en réponse au tribunal de :
“A titre principal :
— DEBOUTER la société AG MENUISERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société AG MENUISERIE à payer à Monsieur [X] la somme de 4.080€ au titre des reprises de plâtrerie peinture ;
— CONDAMNER la société AG MENUISERIE à payer à Monsieur [X] la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice consécutif à la location d’un appartement.
A titre subsidiaire :
— FIXER la créance de la société AG MENUISERIE à la somme de 3.476€ (10.197 – 6.721);
— CONDAMNER la société AG MENUISERIE à payer à Monsieur [X] la somme de 4.080€ au titre des reprises de plâtrerie peinture, outre celle de 700€ à titre de dommages et intérêts ;
— ORDONNER la compensation entre ces sommes et constater qu’il en résulte une créance au profit de Monsieur [X] de 1.304€ ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société AG MENUISERIE à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
— CONDAMNER la société AG MENUISERIE en tous les dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Se bornant à produire des éléments émanant de lui-même (notamment des photographies prises dans des circonstances incertaines et peu ou, en tout cas, insuffisamment explicites) ou des devis sans valeur probante, s’agissant d’offres de service, mais aucun document objectif parmi ceux habituellement produits en pareille matière (constat de commissaire de justice ou expertise amiable ou contradictoire), M. [X], maître d’oeuvre de l’opération litigieuse et professionnel de la construction en sa qualité de gérant d’une entreprise d’ingénierie, ne démontre pas la réalité même des dommages qu’il impute à la société AG menuiserie ni, a fortiori, l’existence d’une inexécution fautive commise par celle-ci qui serait la cause des malfaçons, erreurs ou retards qu’il dénonce.
Les arguments du défendeur, destinés à réduire, sur la base de ses propres calculs, le montant du solde du prix des travaux, manifestement achevés plusieurs mois avant l’introduction de la présente instance, apparaissent ainsi sans fondement.
Les développements précédents justifient de satisfaire intégralement la demande en paiement de la société AG menuiserie à l’encontre de M. [X] et corrélativement, de rejeter celles formées par ce dernier à titre reconventionnel.
M. [X] est en demeure de payer sa dette depuis le 4 avril 2023, date de présentation d’un courrier circonstancié rédigé à son attention par la société AG menuiserie.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens et versera à la société AG menuiserie une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [X] à payer à la société AG menuiserie la somme de 10 197 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 ;
Condamne M. [X] à payer à la société AG menuiserie la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [X] aux dépens et admet la Selarl Bigeard-Barjon, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Axel BARJON
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