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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/160
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00105
N° Portalis DBYE-W-B7I-D2JC
Société CHATEAUROUX
TRUCKS ETS DOURS
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS
Prise en la personne de son représentant légal
Cap Sud
99 Avenue d’Occitanie
36250 SAINT-MAUR
Représentée par Maître Marie-Sophie LUCAS, Avocat au Barreau d’ORLEANS, substituée à l’audience par Maître Maria de SOUSA, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [T] [J], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs :
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon une déclaration d’accident du travail établie le 19 septembre 2023 par la SAS CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOUR, avec réserves motivées, Monsieur [F] [N], employé en qualité de mécanicien poids lourds, s’est « coupé le doigts » le 15 septembre 2023 alors qu’il « utilisait le cutter pour faire un trou dans sa ceinture ». Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2023 par le Docteur [U] indiquait «G – plaie index gauche ».
Après investigations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, l’accident de Monsieur [F] [N] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et cette décision a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, le 15 décembre 2023.
Saisie d’une contestation de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS en date du 13 février 2024, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Indre, lors de sa séance du 9 avril 2024, a confirmé la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête adressée le 6 juin 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, la SAS CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS a contesté le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [F] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025. A cette audience, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte, la SAS CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
infirmer la décision de la CPAM et de la Commission de Recours Amiable de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, dire que l’accident ne relève pas de la législation professionnelle, condamner la CPAM au paiement de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées notamment sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation et l’article 700 du code de procédure civile, elle expose que :
l’employeur, qui conteste la décision de prise en charge de l’accident par la caisse, se trouve dans l’obligation de renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion quelle qu’elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, soit en justifiant d’éléments de nature à prouver que la cause de la lésion est étrangère au travail, soit en démontrant l’existence un acte étranger au travail permettant d’établir que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur, les circonstances de l’accident, qui s’est produit en l’absence de témoin, présentées par le salarié, sont imprécises,
le salarié, qui devait réparer un circuit d’air, a reconnu avoir commis un acte inapproprié lorsqu’il a essayé de faire un nouveau trou à la ceinture de son pantalon avec son cutter ; il doit donc être considéré qu’il avait quitté à ce moment-là son poste de travail et s’était soustrait à l’autorité de son employeur lorsqu’il a pris cette initiative personnelle dans son propre intérêt,le salarié a commis un acte d’imprudence manifeste, et ce d’autant plus en l’absence d’information donnée à son employeur de l’existence d’une difficulté avec sa tenue de travail ;le salarié a reconnu le caractère personnel et autonome de son acte dans le questionnaire adressé par la CPAM de l’Indre, ce qui est de nature à empêcher la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
confirmer les décisions de la Caisse Primaire et de la Commission de Recours Amiable, confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge, débouter la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS de ses demandes dont la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500, 00 euros au titre de l’article 700. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le salarié s’est blessé sur son temps et son lieu de travail le 15 septembre 2023 à 11h11 conformément à ce qu’il ressort des investigations qu’elle a mené auprès à la fois de Monsieur [F] [N] et de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS, le salarié a été dans l’obligation de faire un trou supplémentaire dans sa ceinture en raison d’un pantalon trop grand et ce afin de pouvoir assurer sa sécurité sur son lieu de travail en évitant une chute, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas pour exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu, le fait pour un salarié de ne pas respecter les consignes de sécurité imposées par son employeur n’engendre pas pour autant la soustraction à l’autorité de ce dernier ce qui ne permet pas ainsi d’exclure de facto la qualification d’accident du travail, ainsi un salarié peut bénéficier d’une indemnisation par le régime d’assurance des accidents du travail même si l’accident résulte de sa propre faute ;le rapport d’autorité n’était pas rompu, le contrat de travail de l’assuré n’était pas suspendu et le salarié était toujours sous l’autorité de son employeur de telle sorte que l’accident de travail ainsi que la lésion en relation avec ce fait accidentel sont caractérisés, l’employeur ne verse aucun élément au dossier permettant de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature des demandes.
Exposé des motifs
Sur l’application de la législation professionnelle à l’accident
Au préalable, il convient de rappeler qu’en raison du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré et des rapports entre la caisse et l’employeur, la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur ne saurait avoir d’incidence sur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par la caisse vis-à-vis du salarié.
En conséquence, la question que le tribunal entend trancher ici est celle du caractère opposable ou non à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [F] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation, c’est-à-dire qu’elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, sous réserve que celle-ci rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins. La charge de la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère à l’accident incombe à l’employeur, à qui il appartient de renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail lorsque celle-ci existe.
Est considéré comme un accident du travail « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avr. 2003, n° 00-21.768).
En outre, il est constant de définir le lien de subordination comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass.Soc. 4 février 2015, n° 13-25.621) de telle sorte qu’il convient de retenir que le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu.
De même, le fait pour un salarié de ne pas respecter les consignes de sécurité imposées par son employeur n’a pas pour conséquence de le soustraire à l’autorité de celui-ci et donc la qualification d’accident du travail ne peut être évincée pour ce seul motif (Cass.Soc. 16 janvier 1996, n°93-13.737).
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que l’accident de Monsieur [F] [N] est survenu alors qu’il se trouvait sur son lieu et pendant ses heures de travail et que la lésion est compatible avec les circonstances de l’accident du travail décrites à la fois par l’employeur lui-même dans sa déclaration d’accident du travail et sur son questionnaire par le salarié. De plus, l’employeur de Monsieur [F] [N] déclare que ce dernier a immédiatement informé son supérieur hiérarchique de sa blessure, déclenchant ainsi l’intervention des équipes de secours sur son lieu de travail ; le certificat médical initial a été rédigé par le Docteur [U] le lendemain de l’accident soit le 16 septembre 2023, la constatation médicale « G plaie index gauche » est compatible avec les déclarations du salarié et avec sa qualification professionnelle. Ces constats concordants ont été effectués dans un temps proche des faits, ce qui corrobore les déclarations du salarié.
Aussi, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les circonstances de l’accident, même en l’absence de témoin direct, apparaissent parfaitement précises et déterminées. La présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve donc bien à s’appliquer. La seule question qui se pose en conséquence est celle de savoir si, en prenant l’initiative d’utiliser un outil de travail, en l’espèce son cutter, pour ajouter un trou supplémentaire à sa ceinture, M. [F] [N] se serait soustrait à l’autorité de son employeur à des fins strictement personnelles, de sorte que l’accident aurait alors une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, cette preuve n’apparaît pas rapportée dans la mesure où il n’est nullement démontré que M. [F] [N] s’était soustrait à l’autorité de son employeur au moment où il s’est coupé le doigt. Au contraire, il ressort des déclarations de l’intéressé, non remises en cause par les constatations effectuées, qu’il était en train de réaliser une tâche pour le compte de son employeur et que, gêné dans cette tâche par la taille de son pantalon, il a pris l’initiative d’utiliser son outil de travail pour resserrer sa ceinture. Il s’agit donc bien d’une action réalisée à l’occasion du travail, quand bien même le salarié aurait fait preuve d’une certaine imprudence.
Par conséquent, l’accident est donc présumé imputable au travail. De ce fait, les conditions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale sont réunies et la décision de prise en charge de l’accident du travail sera donc déclarée opposable à l’employeur.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : “ (…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
La société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS conservera en conséquence la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sur le même fondement. La demande formée au titre de l’article 700 doit donc être rejetée.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute la SAS CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare opposable à la SAS CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre de prise en charge de l’accident subi par M. [F] [N] le 15 septembre 2023 ;
Condamne la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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