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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 17 juin 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLMJ
Minute N°25/00209
RECTIFICATION
D’ERREUR
MATÉRIELLE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [Y] [D]
Maître [P] [X]
Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Alain COROLLER-BEQUET
Maître [P] [X]
Maître [L] [B] CORNEC OELSCHLAGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel.
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD
SANS AUDIENCE conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, le prononcé renvoyé au 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [E] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle adressée le 13 mai 2025 par maître Le Cornec Oelschlager tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 22 avril 2025 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/1932 opposant madame [E] [O] épouse [I] à madame [Z] [O], monsieur [G] [R] et madame [U] [V],
Vu le courrier adressé aux parties le 28 mai 2025 aux fins d’observations sur cette requête,
Vu l’absence de réponse des parties.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le dispositif du jugement rendu le 22 avril 2025 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/1932 opposant madame [E] [O] épouse [I] à madame [Z] [O], monsieur [G] [R] et madame [U] [V] est entaché d’une erreur matérielle.
Il convient dès lors de procéder à la rectification de l’erreur matérielle ainsi commise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le dispositif du jugement rendu le 22 avril 2025 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/1932 opposant madame [E] [O] épouse [I] à madame [Z] [O], monsieur [G] [R] et madame [U] [V] est entaché d’une erreur matérielle.
ORDONNE la rectification de cette erreur.
DIT qu’il convient ainsi de lire en page 18 de la décision
« REJETTE la demande présentée par madame [E] [O] épouse [I] tendant à voir dire et juger que les primes versées par madame [J] sur les deux contrats d’assurance vie [9] et [8] pour des montants de 100 000 € et 175 613,70 € sont manifestement exagérées au sens des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances et doivent être rapportées à la succession de madame [N] [J] et juger en conséquence que le partage des actifs sera effectué en ajoutant le montant de ces primes à l’actif existant au jour de l’ouverture de la succession ».
Aux lieu et place de :
« REJETTE la demande présentée par madame [Z] [O] épouse [I] tendant à voir dire et juger que les primes versées par madame [J] sur les deux contrats d’assurance vie [9] et [8] pour des montants de 100 000 € et 175 613,70 € sont manifestement exagérées au sens des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances et doivent être rapportées à la succession de madame [N] [J] et juger en conséquence que le partage des actifs sera effectué en ajoutant le montant de ces primes à l’actif existant au jour de l’ouverture de la succession ».
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
[B] GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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