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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 mars 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/00604 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4TR
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [T] [K]
né le 11 Février 1964 à [Localité 15] (69)
demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [P] [L]
née le 01 Juillet 1973 à [Localité 9] (9)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3187
DEMANDEURS
et
S.A.S. LES JARDINS DE LA CHARTONNIERE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 523 764 488, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 87
E.U.R.L. MD PISCINE, immatriculée au RCS de [Localité 14]/[Localité 13] sous le numéro 897 598 546, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
E.U.R.L. EURL QUAGLOZZI, immatriculée au RCS de [Localité 14]/[Localité 13] sous le numéro 531 773 612, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. CYTERREX, immatérielle au RCS de [Localité 8] sous le numéro 501 615 371, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. APRIL PARTENAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 349 844 746, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’Ain, vestiaire : 16
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K] et Mme [D] [L] ont confié à la société MD Piscine en 2022 la réalisation d’une piscine et d’une terrasse.
Se plaignant de malfaçons et de l’inachèvement des travaux, ils ont, par actes du 4 novembre 2024, fait citer les sociétés MD Piscine, APRIL, les jardins de la Chartonnière, Quaglozzi, et Cyterrex, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’EURL MD Piscine s’oppose à l’expertise et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société APRIL Partenaires indique n’être qu’un courtier et sollicite sa mise hors de cause.
La société QBE Europe indique intervenir volontairement et être assureur de la société MD Piscine à compter du 1er janvier 2023 et souligne que la police souscrite ne couvre pas la réalisation de piscine outre terrasse. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise et à défaut formule protestations et réserves d’usage.
La société [Adresse 10], à qui la confection de la dalle béton pour la terrasse a été sous-traitée, formule protestations et réserve d’usage sur la demande d’expertise.
Les sociétés Quaglozzi et Cyterrex, régulièrement citées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause sollicitée
Il résulte des pièces produites que la société April Partenaires n’est que le courtier d’assurance et doit donc être mise hors de cause, la société QBE intervenant volontairement à la présente instance.
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, pour justifier l’existence des désordres et malfaçons qu’ils invoquent, les demandeurs se contentent de produire des échanges de mail, de SMS et des photographies non datées.
Ces éléments ne démontrent pas le motif légitime d’organiser une mesure d’expertise judiciaire et il convient de débouter M. [K] et Mme [L] de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société QBE Europe de son intervention volontaire,
Met la société April Partenaires hors de cause,
Déboute M. [Y] [K] et Mme [D] [L] de leur demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [K] et Mme [D] [L] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julia BRICCA
Me Charlotte VARVIER
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