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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 24 juin 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DCYQ
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 13 mai 2025
Décision : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025 puis prorogé au 24 juin 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [N] [F] [O]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [G], [P], [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 27], demeurant [Adresse 10] (CANADA)
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET :
Madame [V] [W] [I]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Me Pierre laurent AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO
Copie exécutoire avocat/1 copie dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] est décédé le [Date décès 7] 2015, laissant pour lui succéder :
— Madame [V] [I], sa veuve en secondes noces,
— Madame [N] [O] épouse [H],
— Monsieur [M] [O],
— et Monsieur [G] [O], ses enfants d’un premier lit.
Madame [V] [I] a bénéficié, en vertu d’une donation du 15 avril 1995, du quart des biens du défunt en pleine propriété, et des trois quarts en usufruit.
La succession inclut des parts indivises en pleine propriété et en usufruit de parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 28] [Localité 21] sous les références G [Cadastre 4], qui comporte une maison d’habitation, et G [Cadastre 6] et G [Cadastre 5].
Madame [V] [I] a entrepris sur les parcelles G [Cadastre 6] et G [Cadastre 5] la construction d’une maison d’habitation.
Se prévalant de l’occupation privative de ces biens, Madame [N] [O], Monsieur [M] [O] et Monsieur [G] [O] ont fait assigner Madame [V] [I] devant le président du tribunal par la procédure accélérée au fond, afin de voir mettre à la charge de celle-ci une indemnité d’occupation.
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [O] demandent de :
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [V] [I] aux fins d’expertise, dommages et intérêts, et paiement d’une somme due à la succession,
— s’agissant de la maison située à [Localité 26] cadastrée G [Cadastre 4] :
— dire que Madame [I] sera tenue de s’acquitter d’une indemnité d’occupation à raison de son occupation privative depuis le 20 janvier 2020,
— en fixer le montant provisoire à la somme de 1500 euros par mois, indexée pour les années à suivre sur l’indice de référence de loyer, la révision intervenant le 1er janvier de chaque année,
— fixer la créance due à l’indivision pour la période du 20 janvier 2020 au 31 mars 2025 à la somme de 95.532 euros,
— condamner Madame [I] à payer à chacun d’eux la somme provisionnelle de 35.075 euros à titre d’avance en capital sur leurs droits dans le partage de l’indivision, soit 11.692 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [I] à leur payer au titre de l’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 562,50 euros par mois, soit 187,50 euros à chacun d’eux, jusqu’à la libération effective des lieux,
— s’agissant de la maison située à [Localité 25] cadastrée G [Cadastre 6] :
— dire que Madame [I] sera tenue de s’acquitter d’une indemnité d’occupation à raison de son occupation privative depuis le 20 janvier 2020,
— en fixer le montant provisoire à la somme de 500 euros par mois, indexée pour les années à suivre sur l’indice de référence de loyer, la révision intervenant le 1er janvier de chaque année,
— fixer la créance due à l’indivision pour la période du 20 janvier 2020 au 31 mars 2025 à la somme de 31.177,50 euros,
— condamner Madame [I] à payer à chacun d’eux la somme provisionnelle de 3897 euros à titre d’avance en capital sur leurs droits dans le partage de l’indivision, soit 11.692 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [I] à leur payer au titre de l’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 187,50 euros par mois, soit 62,50 euros à chacun d’eux, jusqu’à la libération effective des lieux,
Par conclusions responsives, auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [V] [I] demande de :
— s’agissant de la maison située à [Localité 26] cadastrée G [Cadastre 4] (divisé en G [Cadastre 11] et [Cadastre 14]) :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une indemnité d’occupation,
— désigner avant dire droit un expert afin d’en déterminer le montant,
— débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation provisionnelle et en paiement d’une indemnité mensuelle,
— s’agissant de l’occupation privative de la parcelle cadastrée G [Cadastre 6] :
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation,
— reconventionnellement,
— dire et juger qu’elle est créancière de la somme de 84.447 euros envers l’indivision successorale,
— condamner Madame [N] [O], Monsieur [M] [O] et Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 84.447 euros, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au parfait remboursement,
— condamner Madame [N] [O], Monsieur [M] [O] et Monsieur [G] [O] à lui payer les sommes de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, et 10.000 euros en réparation de son préjudice financier,
— et condamner Madame [N] [O], Monsieur [M] [O] et Monsieur [G] [O] à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; à défaut d’accord, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité»;
Sur l’indemnité d’occupation relative au bien cadastré G [Cadastre 4] [Localité 24] [Localité 21] (divisé en G [Cadastre 11] et [Cadastre 14])
Attendu que Madame [I] ne discute pas l’occupation privative de ce bien, dont elle use à titre d’habitation ; qu’il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité d’occupation ; que Madame [I], qui allègue que la parcelle a été redivisée et qu’elle n’en occupe qu’une partie, s’abstient cependant d’en justifier ; que l’indemnité d’occupation sera due pour l’ensemble de la parcelle G [Cadastre 4] ;
Attendu en revanche que le seul avis de valeur émis par une agence immobilière ne suffit pas en l’espèce, compte tenu des qualités de l’immeuble, qui doivent être explicitées et discutées par les parties, à déterminer la valeur locative ; que le président du tribunal, statuant par la procédure accélérée au fond, est contrairement à ce que soutiennent les requérants compétent pour ordonner toute mesure d’instruction utile à la solution du litige relevant de son domaine de compétence, tel qu’il résulte du texte précité ; qu’il y aura lieu d’ordonner avant dire droit une expertise aux frais avancés des demandeurs ;
Sur l’indemnité d’occupation relative au bien cadastré G [Cadastre 6] [Localité 24] [Localité 21] (divisé en G [Cadastre 13] et [Cadastre 12])
Attendu qu’il ressort des débats que cette parcelle est une pièce de terrain nu sur laquelle Madame [I] a fait poser une dalle de béton ; que Madame [I] expose que celle-ci correspond aux premiers travaux de construction d’une maison d’habitation qui a vocation à constituer sa résidence principale ; qu’elle ajoute avoir anticipé cette construction afin d’éviter la caducité d’un permis de construire qu’elle avait sollicité en 2019 ;
Attendu que la réalisation, par Madame [I], de travaux en vue de la construction, selon ses plans, et au titre du permis de construire qu’elle a déposé, de sa propre habitation, est la marque d’une occupation privative, en ce sens qu’elle exclut une occupation semblable ou concurrente de ses coindivisaires ; que Madame [I] est tenue d’une indemnité d’occupation, qu’il y aura lieu de déterminer au moyen de l’expertise ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que Madame [I] sollicite la condamnation des consorts [O] à lui payer une somme en remboursement d’un prêt qu’elle a consenti à leur auteur ; que cette demande, qui tend à l’exécution d’une obligation contractuelle, ne correspond à aucun chef de compétence du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond ; qu’elle sera déclarée irrecevable ;
Sur les autres demandes
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, l’action des demandeurs ne présente pas un caractère fautif, de sorte que Madame [I] ne peut se prévaloir d’un préjudice moral ; que son préjudice financier est afférent à l’inexécution d’une obligation contractuelle, dont il n’appartient pas au président du tribunal de connaître selon la procédure accélérée au fond ; que sa demande sur ce point est tout aussi irrecevable ;
Attendu qu’il appartient à Madame [I] de prendre à sa charge les frais que les demandeurs ont dû exposer pour les besoins de leur action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens; qu’elle sera donc condamnée à leur payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et contradictoire,
Dit que Madame [V] [I] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 23] de [Localité 21] sous les numéros G [Cadastre 4] et G [Cadastre 6],
Désigne Monsieur [A] [U]
[Adresse 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 95 72 10 83
Port. : 06 87 74 17 78
Courriel : [Courriel 22]
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
— identifier les biens à évaluer, désignés durant l’instance comme figurant au cadastre de la commune de [Localité 23] de [Localité 21] sous les numéros G [Cadastre 4] et G [Cadastre 6], en établissant leur désignation cadastrale, et leur adresse exacte,
— se rendre sur les lieux, et décrire :
— leur consistance,
— leur usage au sens du code de la construction et de l’habitation et leur destination au sens du code de l’urbanisme,
— la surface des terrains et des bâtiments,
— l’état d’entretien général apparent des biens : gros-œuvre, second-œuvre, finitions,
— les équipements : éléments de confort ou services généraux pouvant être considérés comme immeubles par destination,
— leurs annexes au bien : parkings, caves,
— procéder à l’évaluation de la valeur locative des biens, en expliquant les méthodes d’évaluation susceptibles de leur être appliquées, et le choix de la méthode retenue,
— fournir tous éléments de comparaison tirés de l’étude du marché immobilier local,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Dit que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [N] [O], Monsieur [M] [O] et Monsieur [G] [O] qui devront consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Sursoit à statuer sur la fixation de l’indemnité d’occupation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [V] [I] en paiement du montant d’un prêt, et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamne Madame [V] [I] à payer à Madame [N] [O], Monsieur [M] [O] et Monsieur [G] [O] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame [V] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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