Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 mars 2025, n° 22/09453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/09453 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLD4
Jugement du : 13 Mars 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 13/3/2025
expédition à
Me Samir BELLASRI – 1572
signification envoyée le 13/03/25
à : F.G.V.A.T. (Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/03/25
à : [W] [Y]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [W] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1572, absent à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [W] [Y] en date du 8 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [W] [Y] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 7 jours, aggravé par une autre circonstance, en l’espèce la réunion, en mettant des coups de poing à la victime et en la faisant chuter dans les escaliers, commis le 9 janvier 2022 au préjudice de [D] [P],
— condamné pénalement [W] [Y] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [D] [P],
— déclaré [W] [Y] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [D] [P],
— condamné [W] [Y] à payer à [D] [P] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2023.
Il retient divers préjudices.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI), non comparant et non représenté à l’audience du 9 janvier 2025, s’est constitué partie civile par courrier recommandée en date du 28 septembre 2022, reçu au greffe le 9 octobre 2023 et sollicite la condamnation de [J] [H] a lui payer la somme de 17.935 euros versée à [D] [P]. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, la 4ème chambre bis sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon a constaté le désistement d’instance de [D] [P] et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui était intervenue volontairement à l’audience du 8 juin 2023.
[W] [Y], représenté aux précédentes audiences sur intérêts civils, a déposé des écritures répondant aux demandes de [D] [P] avant que celui-ci se désiste de son instance. Il y rappelait les conclusions de l’expertise et sollicitait la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées et le rejet des demandes au titre des chefs de préjudice non visés par le rapport d’expertise et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté à l’audience du 9 janvier 2025 et n’a pas déposé de conclusions en réponse aux demande du FGTI. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [W] [Y] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, commis à l’encontre de [D] [P] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier. Il convient précisé qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [D] [P].
[W] [Y] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 9 janvier 2022 au 9 février 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 10 février 2022 au 9 juillet 2022
— Consolidation médico-légale : le 10 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 9 janvier 2022 au 9 février 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Préjudice professionnel : retard de 6 mois à la formation
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
En l’espèce, le FGTI produit à l’appuie de sa demande l’ordonnance d’homologation du constat d’accord signé par les parties le 5 juillet 2023 et ledit constat d’accord. Il ne communique pas l’offre d’indemnisation acceptée par la victime détaillant les chefs de préjudice indemnisés et leurs évaluations.
Toutefois, Il résulte de l’expertise que [D] [P] a subi un préjudice du fait de l’infraction dont [W] [Y] a été coupable et entièrement responsable sur le plan civil. Le FGTI a indemnisé la victime en lieu et place du responsable.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [D] [P] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
L’expert a retenu un préjudice de formation qui ne peut être évalué compte tenu de l’absence d’élément produit au débats.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[D] [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 32 j x 28 € x 20 % = 179,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 150 j x 28 € x 10 % = 420,00 eurosTotal : 599,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux blessures subies suite à l’agression du 9 janvier 2022 et des soins prodigués. Les violences ont provoqué :
— une plaie frontale horizontale de 10 cm, longitudinale,
— une dermabrasion de la crête nasale,
— une dermabrasion lombaire gauche,
— une dermabrasion du genou droit,
— une dermabrasion de la face dorsale du pied droit,
— une plaie à la face dorsale de M1 du pied droit,
— de multiples desmabrasions de la face plantaire des deux pieds avec minime corps étrangers,
— un retentissement psychique important.
Ces blessures ont nécessité la prise d’antaligiques et d’amtibiotique, de soins infirmiers et de scéances de psychothérapie.
Le préjudice de [D] [P] à ce titre peut être évalué à la somme de 3.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois.
[D] [P] a notament présenté des plaies au niveau du visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[D] [P] conserve un taux d’incapacité de 5 % en raisoon d’un syndrôme de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, des conduites d’hypervigilence et des cauchemars nocturnes.
Il était âgé de 50 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.580 euros le point, soit (1.580 x 5 =) 7.900 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 justifiait par une cicatrice de sept centimètres au niveau du front et une cicatrice de deux centimètres au niveau de la face interne du genou droit.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, le préjudice de [D] [P] sera évalué aux sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
599,20
euros
*
Souffrances Endurées
3.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7.900,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
2.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
14.499,20
euros
[W] [Y]sera donc condamné à payer au FGTI, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 14.499,20 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[W] [Y] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [W] [Y] et à l’égard du Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions :
Déclare [W] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par [D] [P] en lien avec les faits du 9 janvier 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [W] [Y] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 14.499,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [W] [Y] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.200,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Assistant ·
- Biens ·
- Construction
- Finances ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Sahara occidental ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Compétence ·
- Expertise ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Herbage ·
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Expert judiciaire ·
- Consorts
- Action ·
- Lot ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Champagne ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Jurisprudence
- Suicide ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Devoir de secours ·
- Education ·
- Contribution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Date ·
- Entretien
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Au fond ·
- Mission ·
- Bien immobilier ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.