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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01659 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRW
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [V] [S] C/ [P] [M], [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [V] [S]
En sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [H] [M]
demeurant au 37, Rue La Fayette – Bât. B – 75009 PARIS
représenté par Maître Thomas – COURCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 165
DEFENDERESSES
Madame [P] [M]
demeurant 12, Rue Marius Dantz – 94450 LIMEIL BREVANNES
Non représentée
Madame [E] [M]
demeurant 2, Rue des Cailles – 94450 LIMEIL BREVANNES
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M], née le 27 juin 1935 à PARIS (14ème arrondissement), est décédée le 5 décembre 2020 à LIMEIL-BREVANNES (94), laissant pour lui succéder Madame [P] [M] et Madame [E] [M].
Il dépend de la succession de Madame [H] [M] les lots n°56 (appartement de 4 pièces, 65m2) et 156 (cave) de l’immeuble sis 12 avenue Gabriel Péri 94450 LIMEIL-BREVANNES.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2023, Maître [V] [S] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [H] [M].
Sa mission a été prorogée par jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond du 25 avril 2024.
Suivant actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Maître [V] [S] a fait assigner Madame [P] [M] et Madame [E] [M] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— proroger la mission de Maître [V] [S] ès qualité de mandataire successoral de Madame [H] [M], pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 13 janvier 2025, soit jusqu’au 13 février 2026,
— autoriser Maître [V] [S], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [H] [M], à vendre de gré à gré les lots n°56 et 156 dépendant de l’immeuble sis 12 avenue Gabriel Péri 94450 LIMEIL-BREVANNES, moyennant le prix minimal de 120.000 euros net vendeur,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit,
— juger que les frais et honoraires de l’instance resteront à la charge de la succession de Madame [H] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle Maître [V] [S] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à étude, Madame [P] [M] et Madame [E] [M] n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Maître [V] [S] fondées sur l’article 815-6 du code civil
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Maître [V] [S] forme des demandes fondées sur les articles 813-9 et 814 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur la prorogation de la mission de Maître [V] [S]
Il ressort des dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut proroger la mission du mandataire successoral désigné pour une durée qu’il détermine.
Il ressort des éléments de la cause que le mandat successoral de Maître [V] [S] a expiré le 13 janvier 2025, alors que le règlement de la succession de Madame [H], [G] [M] n’est toujours pas intervenu, que l’inertie des héritiers perdure, que les charges de copropriété du bien dépendant de la succession demeurent impayées et que le règlement de la succession suppose la vente préalable des biens immobiliers en dépendant.
Il convient donc de faire droit à la demande de prorogation de la mission de Maître [V] [S] dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur la demande de vente du bien indivis
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, le bien immobilier situé 12 avenue Gabriel Péri 94450 LIMEIL-BREVANNES (lots n°56 et 156) fait partie de l’indivision successorale de Madame [H] [M], administrée provisoirement par Maître [V] [S].
Madame [P] [M] et Madame [E] [M] ont accepté la succession de leur mère, Madame [H] [M].
Il est constant que ce bien indivis génère des charges ainsi que des frais, un jugement ayant été rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 janvier 2024 condamnant notamment Maître [V] [S], ès qualité de mandataire successorale de la succession de Madame [H] [M], à verser au syndicat des copropriétés la somme de 5.340,93 euros au titre des charges de copropriété impayées du 4ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2023.
Le principe de la vente du bien immobilier indivis est donc de l’intérêt de la succession.
Force est par ailleurs de constater que Madame [P] [M] et Madame [E] [M], bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas dans le cadre de la présente procédure, et n’ont pas donné leur accord sur la vente du bien immobilier dépendant de la succession.
Ainsi, Maître [V] [S], ès qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [H] [M], sera autorisée à vendre ledit bien dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Concernant le prix plancher, le bien a fait l’objet d’une estimation valorisée par l’agence DEUMEURIMMO à la somme de 130.000 euros net vendeur et par l’agence L’ADRESSE à une somme entre 120.000 et 125.000 euros.
Il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 120.000 euros minimum net vendeur répond à l’intérêt commun.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
PROROGE la mission de Maître [V] [S], ès-qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [H], [G] [M], pour une durée d’un an à compter du 13 janvier 2025, soit jusqu’au 13 janvier 2026,
AUTORISE Maître [V] [S], ès qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [H], [G] [M], à vendre les biens et droits immobiliers dépendant des lots n°56 et 156 de l’immeuble situé 12 avenue Gabriel Péri 94450 LIMEIL-BREVANNES, au prix minimum net vendeur de 120.000 euros,
DIT que les frais de la présente instance seront mis à la charge de la succession de Madame [H], [G] [M].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 mars 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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