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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi jex, 9 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P5M
Minute : 25/00004
Madame [I] [P]
C/
Monsieur [C] [B]
Copie exécutoire :
Madame [I] [P]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [B]
Le 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de l’exécution assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 janvier 2025, Madame [I] [P] a sollicité du juge de l’exécution l’autorisation de faire saisir les rémunérations de Monsieur [C] [B] directement auprès de la société DASSAULT FALCON SERVICE pour avoir paiement de la somme globale de 5.450,08 € correspondant aux sommes suivantes :
— 5.275,75 € correspondant à l’arriéré des sommes dues au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] [B] arrêté à la date du 10 janvier 2025, en exécution des décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce opposant Madame [I] [P] et Monsieur [C] [B] (ordonnance de non conciliation du 29 mars 2018 ; jugement de divorce du 14 novembre 2024, dont appel a été interjeté par Madame [I] [P] le 3 janvier 2025);
— 249,41 € au titre des dépens et des frais de procédure;
— le tout après déduction d’un acompte versé à hauteur de 75, 08 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 3 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation du 19 juin 2025, afin que Madame [I] [P] produise un décompte actualisé de la dette et que les pièces communiquées par Monsieur [C] [B] puissent être analysées.
A l’audience du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a constaté l’absence de conciliation entre les parties, toutes deux présentes, et a renvoyé l’affaire à l’audience civile du 7 octobre 2025 au regard des contestations soulevées par Monsieur [C] [B] en application des dispositions de l’article R.3252-8 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du 19 juin 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, Madame [I] [P] comparaît en personne, afin de soutenir oralement les conclusions qu’elle dépose à l’audience. Elle sollicite la mise en place d’une saisie des rémunérations de Monsieur [C] [B] auprès de la société DASSAULT FALCON SERVICE afin d’obtenir le paiement de la somme de 2.112,76 €, correspondant à l’arriéré des sommes dues au titre du devoir de secours et au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’ [J] [B] en application de l’ordonnance de non conciliation en date du 29 mars 2018 et du jugement de divorce en date du 14 novembre 2024 (à hauteur de 1.439,66 € à la date du 12 septembre 2025) et aux frais annexes (à hauteur de 673,10 €). Elle demande, en outre, de débouter Monsieur [C] [B] de toutes ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [C] [B] comparaît également en personne afin de soutenir oralement les conclusions qu’il dépose à l’audience. Il sollicite le rejet des demandes de Madame [I] [P] et sa condamnation à payer la somme de 3.983,33 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens. Il demande également de dire qu’à la suite de l’accord intervenu entre les parties le 5 septembre 2025, il n’est pas redevable du devoir de secours en principe dû pour le mois de septembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Pour l’exposé des moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l''article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R.3252-1 du code du travail dispose, quant à lui, que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En outre, il ressort de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, Madame [I] [P] justifie que par ordonnance en date du 29 mars 2018, exécutoire par provision et notifiée par le greffe le 30 mars 2018, Monsieur [C] [B] a été condamné à lui verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 850 €, ainsi qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] [B] égale à 250 € par mois, laquelle sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains). Si par jugement de divorce du 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a, notamment, prononcé le divorce de Madame [I] [P] et de Monsieur [C] [B] aux torts partagés, débouté Madame [I] [P] de sa demande de prestation compensatoire et condamné Monsieur [C] [B] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] [B] égale à 250 € par mois, Madame [I] [P] justifie avoir interjeté appel de ce jugement, et notamment des chefs du dispositif ci-dessus rappelés, par déclaration en date du 3 janvier 2025. La procédure d’appel est en cours.
Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel prévu à l’article 539 du code de procédure civile, Madame [I] [P] est, en conséquence, fondée à solliciter le paiement des sommes fixées dans l’ordonnance de non conciliation en date du 29 mars 2018 jusqu’à ce que la procédure d’appel aboutisse.
D’après le décompte versé aux débats par Madame [I] [P], arrêté à la date du 7 septembre 2025 (pièce n° 16) et détaillant les sommes dues au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] [B] depuis le 1er janvier 2020 ainsi que les paiements effectués par Monsieur [C] [B] depuis cette date, ce dernier reste devoir la somme de 277,01 € (hors frais), soit 76.071,24 € – 75.794,23 €. A cette somme de 277,01 €, Madame [I] [P] sollicite l’ajout de la mensualité de septembre 2025, à hauteur de 1.138,89 €, soit une somme globale de 1.415,90 €.
De son côté, Monsieur [C] [B] fait valoir qu’il a trop versé la somme de 209,87 € au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] [B] du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2019, au motif qu’il a versé 1.118,10 € chaque mois de l’année 2019, ce qui est justifié par les pièces versées aux débats et qui n’est du reste pas contesté, alors qu’il aurait dû verser 1.100,61 € chaque mois compte tenu de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE en mars 2018 (102,42) et en janvier 2019 (102,67). Or, il ressort des publications de l’INSEE que l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) à la date du 29 mars 2018 était de 101,47, puis de 102,36 au 1er janvier 2019, de sorte que la somme que devait mensuellement payer Monsieur [C] [B] au cours de l’année 2019 était de 1.102,19 € et non de 1.118,10 €, soit une différence globale de 190,92 €, laquelle viendra en déduction des sommes dues à Madame [I] [P], conformément à la demande en ce sens.
Monsieur [C] [B] fait également valoir que dans le cadre d’un accord intervenu entre les parties par échange de courriels en date du 5 septembre 2025, Madame [I] [P] aurait renoncé à percevoir la somme due au titre du devoir de secours pour le mois de septembre 2025 et les suivants, de sorte qu’il conviendrait de déduire de la somme réclamée la somme de 850 € correspondant au devoir de secours pour le mois de septembre 2025. Néanmoins, il ressort de l’échance de courriels versés aux débats que les termes de l’accord évoqué n’ont pas été formalisés, de sorte que Monsieur [C] [B] n’est pas, en l’état, fondé à cesser de payer les sommes fixées par l’ordonnance en date du 29 mars 2018.
Monsieur [C] [B] soutient, en outre, avoir effectué un paiement de 290,71 € par virement du 25 septembre 2025 en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] [B] due pour le mois de septembre 2025, ce dont il justifie, de sorte que cette somme de 290,71 € sera déduite des sommes dues à Madame [I] [P].
De plus, les parties s’accordent pour affirmer que sur le paiement effectué par Monsieur [C] [B] entre les mains du commissaire de justice à hauteur de 2.909,46 € le 28 mars 2025, ce dernier a conservé la somme de 264,76 € et que seule la somme de 2.644,71 € a été inscrite dans le décompte établi par Madame [I] [P] au titre des paiements effectués par Monsieur [C] [B], alors qu’il est constant que ce dernier a payé la somme de 2.909,46 € et que le commissaire de justice a conservé la somme de 264,76 €. La somme de 264,76 € sera, en conséquence, déduite de la somme réclamée par Madame [I] [P].
Enfin, si Monsieur [C] [B] fait valoir que le décompte produit par Madame [I] [P] en janvier 2025 comportait une erreur de somme de 23,75 €, il ne soutient pas que cette erreur aurait été reprise dans le décompte actualisé au 7 septembre 2025, sur lequel se fonde Madame [I] [P] à l’appui de ses demandes. De plus, si Monsieur [C] [B] soutient qu’une erreur de montant aurait été effectuée sur les sommes dues pour les mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, il l’explique au regard des dispositions du jugement rendu le 14 novembre 2024, alors que ce jugement a été frappé d’appel, de sorte que son exécution est suspendue et qu’il convient, en l’état, de se réferer au dispositif de l’ordonnance en date du 29 mars 2018, ainsi qu’il a été précédemment exposé.
En conséquence, la créance de Madame [I] [P] sera fixée, en principal, à la somme de 669,51 €, selon décompte arrêté à la date du 25 septembre 2025 (devoir de secours et contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] [B] du mois septembre 2025 inclus).
S’agissant des frais et dépens, Madame [I] [P] sollicite la somme de 673,10 € se décomposant de la manière suivante : 487,14 € au titre des frais de commissaire de justice et 185,96 € au titre des frais bancaires, qu’elle impute aux manquements de Monsieur [C] [B]. Néanmoins, au soutien de cette demande, Madame [I] [P] se borne à verser aux débats une facture de la SCP [Y] du 28 février 2025, commissaire de justice, d’un montant de 222,38 €, correspondant aux frais de signification du jugement rendu le 14 novembre 2024 (75,08 €), de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement (75,08 €) et de la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée le 31 janvier 2025 (72,22 € TTC). Néanmoins, il ressort de la déclaration d’appel en date du 3 janvier 2025 que Madame [I] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2024, y compris en ce qui concerne le chef du dispositif relatif aux dépens, de sorte que les dépens demeurent, en l’état, réservés et que Madame [I] [P] n’est donc pas fondée à en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [C] [B]. Les frais de signification du jugement et de la déclaration d’appel constituant des dépens en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, la demande de Madame [I] [P] à ce titre sera rejetée. Elle le sera encore au titre des frais bancaires, lesquels ne sont ni précisés, ni justifiés en l’état des pièces versées aux débats. En conséquence, seule la somme de 72,22 €, correspondant à la requête aux fins de saisie des rémunérations sera accordée à Madame [I] [P].
La demande de Madame [I] [P] prospérant partiellement, Monsieur [C] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [B] sera condamné aux dépens.
Madame [I] [P] ne justifiant d’aucun frais irrépétible, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et publique, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE la créance de Madame [I] [P] à l’encontre de Monsieur [C] [B] à la somme globale de 741,73 €, se décomposant comme suit:
— 669,51 € au titre du principal, selon décompte arrêté à la date du 25 septembre 2025 (devoir de secours et contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] [B] du mois septembre 2025 inclus) ;
— 72,22 € au titre des frais ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [B] à hauteur des montants précités ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P5M
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE :
Madame [I] [P]
C/
Monsieur [C] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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