Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 22/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00781 – N° Portalis DBY7-W-B7G-D5LC
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[G] [J], S.E.L.A.R.L. [O] [M], [F] [R]
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
3 rue François de Curel BP 40124 57021 METZ CEDEX 1
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
ET :
Madame [G] [J]
16 rue Jean Henri Fabre 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [O] [M], mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [F] [R]
13 bis boulevard Foch 51100 REIMS
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/25 à
— SCP Badre
— Me Robert
— Me Loreaux
représentée par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [F] [R], décédé
ayant pour conseil Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 1er octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
JUGEMENT :
Avant-dire droit, contradictoire, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SCEA LA CASSINE est une société civile d’exploitation agricole ayant pour associés Monsieur [F] [R], Madame [G] [J] épouse [R], Monsieur [H] [R] et Madame [Z] [R].
Par acte sous seing-privé en date du 23 mars 2017, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé à la SCEA LA CASSINE :
— un prêt Agrilismat N°05865582 d’un montant initial de 91.000 € au taux contractuel de 1,15 % sur une durée de 84 mois ;
— un Prêt Agrilismat TVA N°05865583 d’un montant initial de 18.200 € au taux contractuel de 0,95 % sur une durée de 12 mois.
Les deux prêts avaient pour objet l’achat d’un tracteur.
Monsieur [F] [R] et Madame [G] [J] épouse [R] se sont portés caution personnelle et solidaire concernant le Prêt Agrilismat N°05865582 dans la limite de 118.300,00 €.
Par décision en date du 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a prononcé le divorce des époux [J] -[R].
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA LA CASSINE.
Le 30 novembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré ses créances entre les mains de Maître [O] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA LA CASSINE.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [F] [R] et Madame [G] [J] divorcée [R], en leur qualité de cautions solidaires, de lui rembourser notamment sa créance due par la SCEA LA CASSINE au titre du Prêt Agrilismat N°05865582.
Par jugement en date du 15 février 2022, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a renouvelé la période d’observation de la SCEA LA CASSINE jusqu’au 17 novembre 2022 et a fixé une nouvelle comparution des parties au 20 septembre 2022.
Par exploits d’huissier en date du 10 mars 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné Monsieur [F] [R] et Madame [G] [J] divorcée [R] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement.
Madame [G] [J] divorcée [R] a constitué avocat par voie électronique le 19 avril 2022.
Par jugement du 20 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a maintenu la deuxième période d’observation jusqu’à son terme et prolongé exceptionnellement la durée d’observation pour une durée de six mois. L’affaire a été renvoyée au 16 mai 2023.
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a arrêté le plan de continuation de la SCEA LA CASSINE pour une durée de 15 ans.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue le 12 septembre 2023, fixant la clôture au 16 octobre 2023 et l’audience au 15 novembre 2023.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [R] et désigné la SELARL [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture intervenue le 12 septembre et renvoyé l’affaire à la mise en état pour mis en cause du liquidateur judiciaire.
Monsieur [F] [R] et la SELARL [O] [M] ont constitué avocat par voie électronique le 12 janvier 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 622-28 et L 622-29 du Code de Commerce,
Vu les articles R 511-4 et R 511-7 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
— Condamner Madame [G] [R] à payer à la BPALC la somme échue de 558,24 € et la somme à échoir de 52.890,06 €, outre intérêts à compter du 16/11/2021 jusqu’à complet paiement
— Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de Monsieur [F] [C] le montant de la créance de la BPALC aux sommes suivantes :
— capital en date du 15/12/2020 52.890,06 €
— intérêts contractuels au taux de 1,15 % du 15/11/2020 au 16/10/2023 1.724,72 €
— indemnité de défaillance de 10 % 5.283,01 €
— indemnité de recouvrement de 3 % 1.586,70 €
TOTAL CREANCE 61.484,49 €
— Débouter Monsieur [F] [R] et Madame [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum Maître [O] [M] es qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur [F] [R] et Madame [G] [R] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 2.000 € ;
— Condamner in solidum Maître [O] [M] es qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur [F] [R] et Madame [G] [C] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile en application de l’article 696 du même Code.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE rappelle avoir fait une demande initiale de sursis à statuer, devenue sans objet suite au jugement du 16 mai 2023, ayant arrêté le plan de redressement.
Sur la demande en condamnation en paiement, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se réfère à la jurisprudence et indique qu’en application de la jurisprudence, il ne lui est pas interdit d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la caution, dès l’adoption du plan. Elle rappelle que cela évite la caducité de sa mesure conservatoire et que cela peut être mis en œuvre en cas d’inexécution du plan.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient qu’est irrecevable la demande de Madame [G] [J] divorcée [R] de juger qu’elle ne peut exiger de sa part en qualité de caution le paiement d’une somme pendant la durée d’exécution du plan de continuation de la SCEA LA CASSINE. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE indique que cette demande relève du juge de l’exécution, seul compétent pour en connaître.
Sur le quantum de la dette, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se réfère à la créance admise par ordonnance du juge commissaire, en date du 10 novembre 2022. Elle souligne qu’aucune contestation n’a été effectuée.
Sur le devoir d’information annuelle des cautions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se réfère à l’article 2302 du code civil et indique produire les courriers d’information annuelle des cautions.
Sur les délais de paiement sollicités, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’y oppose indiquant que Madame [G] [J] divorcée [R] bénéficie de délais dans le cadre du plan de redressement. Elle ajoute qu’aucun élément n’est fourni sur sa situation financière actuelle.
Concernant le bien-fondé de la demande à l’égard de Monsieur [F] [R], la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se réfère à la jurisprudence et indique qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’assigner les cautions dans le délai d’un mois à compter de la publication des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur le bien immobilier. Elle rappelle qu’elle ne conteste pas qu’elle ne pourra se prévaloir de son titre exécutoire qu’à concurrence des échéances non honorées du plan.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE estime n’avoir commis aucune faute qui puisse décharger les cautions de leur engagement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 et signifiées le 20 septembre 2023, Madame [G] [J] divorcée [R] demande au tribunal de :
Vu l’article L622-28 du Code de Commerce,
Vu l’article L 631-20 du Code de Commerce,
— Juger que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut exiger de Madame [G] [J] divorcée [R] en sa qualité de caution de la SCEA LA CASSINE le paiement d’une quelconque somme pendant la durée d’exécution du plan de continuation de la SCEA LA CASSINE. ;
— Débouter la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne saurait revendiquer à l’égard de Monsieur [F] [R] et de Madame [G] [J] divorcée [R] une créance supérieure à la somme de 53 448,29 € ;
— Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation d’information à l’égard Madame [G] [J] divorcée [R] particulier au regard de l’engagement de caution et la débouter de toutes ses demandes d’intérêts ;
— Juger que Madame [G] [J] divorcée [R] aura la possibilité de s’acquitter de sa dette vis à vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en 24 mensualités, avec réduction du taux des intérêts dans la limite du taux d’intérêt légal ;
Vu l’article 700 du CPC,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à régler à Madame [G] [J] divorcée [R] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [J] divorcée [R] se fonde sur les articles L.622-28, L.631-20 du code de commerce et estime qu’elle est en droit de se prévaloir des dispositions du plan. Elle rappelle la jurisprudence et le fait que le requérant peut obtenir une condamnation du garant mais que l’exécution demeure suspendue pendant l’exécution du plan jusqu’à sa résolution.
Sur le quantum des sommes dues, Madame [G] [J] divorcée [R] indique que le montant demandé à la caution ne peut excéder ce qu’il est possible d’exiger du débiteur. Elle rappelle l’ordonnance rendue par le juge commissaire et le fait qu’une partie a été contestée, de sorte que le quantum doit se cantonner au maximum à 53.448,30 €.
Madame [G] [J] divorcée [R] se fonde sur l’article L.313-22 du code monétaire et financier et la jurisprudence. Elle soutient que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information à l’égard des cautions.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [G] [J] divorcée [R] sollicite des délais de paiement, en expliquant être de bonne foi, au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [F] [R] et la SELARL [M] demandent au tribunal de :
— Recevoir l’intervention volontaire de Maître [M] [O] es qualité de liquidateur de Monsieur [R] [F] ;
A titre principal,
Vu les articles L. 622-29 du code du commerce, L. 631-14 alinéa 1 du code de commerce, 2290 du code civil,
— Débouter la banque BPALC de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2314 du code civil,
— Décharger Monsieur [R] [F] de son engagement de caution ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 622-28 du code de commerce,
— Autoriser Monsieur [R] à se prévaloir su plan de continuation de la SCEA LA CASSINE ;
Vu l’article L. 622-21 I du code de commerce,
— Rappeler qu’aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à l’encontre de Monsieur [R] [F], seule la fixation d’une créance au passif de la procédure peut être sollicitée ;
Toutes causes confondues,
— Condamner la banque BPALC à payer à Maître [M] [O] es qualité de liquidateur de Monsieur [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [R] et la SELARL [M] se fondent sur les articles L.622-29 et L.631-14 du code de commerce. Ils indiquent que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de sorte qu’il ne peut être demandé à la caution de payer plus que le débiteur principal.
A titre subsidiaire, Monsieur [F] [R] et la SELARL [M] se fondent sur l’article 2314 du code civil. Ils indiquent que la requérante souligne être titulaire d’une sûreté réelle sur un bien appartenant à la SCEA LA CASSINE. Ils rappellent la valoir de ce bien, supérieure à la créance. Ils estiment que la banque a commis une faute en ne revendiquant pas ce bien qui aurait pu couvrir le montant des sommes dues.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [F] [R] et la SELARL [M] indiquent souhaiter bénéficier des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 01 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise a été en délibéré au 10 décembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 10 juin 2025, reçu le 11 juin 2025, la juridiction de céans a été avisée du décès de Monsieur [F] [R], en date du 15 avril 2025, laissant pour héritiers :
— Monsieur [H] [R] ;
— Monsieur [W] [R] ;
— Madame [U] [R].
Par courrier en date du 23 juin 2025, reçu le 24 juin 2025, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a indiqué se rapprocher du conseil de la partie adverse afin de connaître le nom du notaire chargé de la succession, dans le but de savoir si les héritiers acceptent la succession.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
I. Sur la réouverture des débats suite au décès du défendeur
En application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, le président peut ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faits qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sont formulées à l’encontre des deux cautions, Madame [G] [J] divorcée [R] et Monsieur [F] [R]. Ce dernier est décédé après l’ordonnance de clôture, de sorte que le Tribunal a besoin de connaître la position de la requérante quant à ces demandes à l’encontre des défendeurs et notamment, si elles se dirigent éventuellement vers les héritiers de Monsieur [F] [R] ou si elles se cantonnent désormais à Madame [G] [J] divorcée [R].
Ces éléments sont nécessaires et déterminants quant à l’issue du litige.
En conséquence, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats afin que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conclut sur ce point.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état pour les conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire, insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
RABAT l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 11 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conclut sur ses demandes prenant en compte le décès d’un des défendeurs, à savoir Monsieur [F] [R] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 pour les conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Lot ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Acte
- Cadastre ·
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Publicité foncière ·
- Profit ·
- Biens
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Rétroviseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Refroidissement ·
- Titre ·
- Filtre ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- État ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Manuscrit ·
- Sms ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Enfant ·
- Procédure de divorce
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Niveau sonore
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Sahara occidental ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Compétence ·
- Expertise ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Herbage ·
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Expert judiciaire ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Assistant ·
- Biens ·
- Construction
- Finances ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.