Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 25 nov. 2025, n° 25/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02626 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFU5
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 973 502 719, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDEUR
et
Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [W] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 48 à usage d’appartement et le lot n° 42 à usage de cave, au sein de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 1] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Les Sarcelles, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 6], a adressé à Mme [W] trois mises en demeure en date des 22 novembre 2023, 6 août 2024 et 12 novembre 2024 ainsi qu’une sommation de payer le 23 janvier 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires Les Sarcelles a fait citer Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
— la somme de 3 712, 68 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2025, sous réserve d’actualisation à l’audience ;
— la somme de 1 086,23 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appel du 01/10/2025) ;
— la somme de 1 312 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a actualisé sa demande relative aux charges échues et impayées, en sollicitant la condamnation à la somme de 4 667,18 euros, selon décompte arrêté au 9 octobre 2025.
Mme [W], assignée à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Les Sarcelles, en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 21 juin 2023, 17 juin 2024 et 25 juin 2025, les appels de provisions et le relevé de compte, qu’après déduction :
— des frais de relance, de mise en demeure, et de constitution du dossier transmis à l’huissier, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965,
— des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat, relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— des frais de délivrance de la sommation de payer et des frais d’assignation, qui relèvent des dépens,
Mme [W] ne s’est pas acquittée de la somme de 3 203,58 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 9 octobre 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires Les Sarcelles apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 3 203,58 euros seront dus à compter du 23 janvier 2025, date de la sommation de payer.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant d’établir le montant et l’exigibilité des charges à échoir au titre de l’appel de fonds du 1er octobre 2025. La demande sera en conséquence rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 952 euros au titre des frais de mise en demeure, de relance et de constitution du dossier transmis à l’huissier, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Les Sarcelles une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires Les Sarcelles la somme de 3 203,58 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 9 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la sommation de payer ;
Condamne Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires Les Sarcelles la somme de 952 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Sarcelles de sa demande au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Sarcelles de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires Les Sarcelles la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [W] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Privation de liberté ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Recours ·
- Fiche ·
- Comparution
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Hongrie ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Règlement
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Citation ·
- Livraison ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté
- Caution ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Dette ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Congo ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Legs ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Copie ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Métropole ·
- Brevet ·
- Matériel
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décès ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.