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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 juin 2025, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 23/00531 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDBO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
C/
[U] [I] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1117
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2019, M. [U] [H] a accepté une offre de prêt immobilier de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France (la société Caisse d’Épargne) pour un montant en principal de 225.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 1,80% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 7] destiné à devenir sa résidence principale.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) s’est portée caution de ce prêt le 19 juillet 2019.
M. [H] n’ayant pas satisfait à son obligation de remboursement, une mise en demeure de payer une somme de 2.546,57 euros, au titre d’échéances impayées du 5 avril 2022 au 5 juin 2022, lui a été adressée par la société Caisse d’Épargne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juin 2022. M. [H] a réceptionné cette lettre le 15 juin 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2022, réceptionnée le 29 juillet 2022, la société Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis M. [H] en demeure de lui rembourser la somme de 227.321,85 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2022 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société CEGC a informé M. [H] qu’elle allait être amenée, en sa qualité de caution, à rembourser en ses lieu et place sa dette envers la banque.
Par quittance du 14 novembre 2022, la société Caisse d’Épargne a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 212.426,94 euros en exécution de l’engagement de caution de cette dernière.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2022 (retournée à l’expéditeur), la société CEGC a mis M. [H] en demeure de lui payer la somme de 212.634,70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CEGC a assigné M. [H] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 212.426,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse) notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande au tribunal de céans de :
— le prononcer recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que la vente de son bien immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1] permettra de pouvoir désintéresser intégralement la société CEGC,
— juger qu’il présente une situation justifiant une suspension et/ou des délais de paiement sur 24 mois,
en conséquence,
— lui accorder une suspension et/ou des délais de paiement pour rembourser la créance de la société CEGC,
— lui octroyer une suspension de paiement « aux délais » de 24 mois lui permettant de vendre son deuxième bien afin d’apurer l’intégralité de sa dette,
en tout état de cause,
— débouter la société CEGC de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société CEGC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CEGC aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « prononcer » ou « juger », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de M. [H] en ses lieu et place. La demanderesse souligne qu’elle exerce contre M. [H] le recours personnel de la caution, à l’exclusion du recours subrogatoire de l’article 2306 ancien du code civil.
Au soutien de sa demande, la société CEGC verse notamment aux débats le contrat de prêt, son engagement de caution, le courrier aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, la quittance émise par la banque et son courrier de mise en demeure de M. [H].
M. [H] « ne conteste pas être redevable de la somme de 212.426,94 euros » mais indique que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer le règlement de ladite créance.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 ancien du même code dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la société Caisse d’Épargne, défaillance ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice du terme et à lui demander le remboursement anticipé des sommes restant dues (pièce n°4 de la demanderesse).
La société CEGC, en sa qualité de caution, s’étant acquittée le 14 novembre 2022 auprès de la banque de la dette de M. [H] pour un montant de 212.426,94 euros (pièce n°7 de la demanderesse), elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [H] à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Il convient de relever que la société CEGC exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que M. [H] pourrait opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
En conséquence, M. [H] sera condamné à payer à la société CEGC la somme en principal de 212.426,94 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat de prêt (pièce n°1 de la demanderesse) stipule que les fonds ont été prêtés à M. [H] afin d’acquérir sa résidence principale et qu’il a été conclu « en application des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation ».
Or, l’article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l’article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus et d’une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Ces règles concernent tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours, personnel ou subrogatoire, exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CEGC sera rejetée.
3. Sur la demande de délais de grâce
Au visa des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, M. [H] affirme avoir rencontré de « sérieuses difficultés sur le plan professionnel », étant gérant d’une jeune société en début d’exploitation dans le domaine du digital. Il explique que c’est la raison pour laquelle il n’a pas pu payer ses échéances de crédit pendant une courte durée. Il fait valoir que, outre le bien financé au moyen du prêt de la société Caisse d’Épargne qui constitue sa résidence principale, il est propriétaire d’un bien immobilier locatif sis [Adresse 2] à [Localité 10]. Il soutient qu’il a donné congé à sa locataire le 23 novembre 2022 afin de pouvoir vendre le bien et désintéresser la société CEGC.
À l’appui de sa demande, M. [H] verse notamment aux débats le contrat de location à usage d’habitation du bien immobilier susvisé, la copie du congé donné à sa locataire et un mandat exclusif de vente dudit bien daté du 1er août 2022 contenant un prix de présentation du bien fixé à 295.000 euros, frais d’agence à la charge de l’acquéreur compris.
La société CEGC réplique que selon une jurisprudence constante, l’article 1343-5 du code civil ne peut recevoir application lorsque le débiteur a déjà bénéficié en fait de délais importants. Elle souligne que M. [H] n’a pas commencé à s’acquitter de sa dette, ne serait-ce que partiellement.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose, en ses quatre premiers alinéas, que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que : "L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension."
*
En l’espèce, M. [H] ne justifie pas avoir obtenu la moindre offre d’achat de son bien locatif situé [Adresse 2] à [Localité 10], malgré le mandat exclusif de vente donné depuis le 1er août 2022. Il ne fournit aucune pièce attestant de sa situation financière, se bornant à alléguer qu’il a connu une situation professionnelle temporairement difficile. Il a, de fait, déjà bénéficié d’un délai important depuis la mise en demeure que lui a adressée la société CEGC le 18 novembre 2022, sans mettre ce délai à profit pour procéder à un remboursement même partiel de sa dette.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande de délais de grâce.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
*
M. [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais occasionnés par l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sauf décision contraire du juge de l’exécution conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civile d’exécution.
M. [H], condamné aux dépens, devra payer à la société CEGC une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], partie succombante, conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 212.426,94 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande de délais de grâce,
CONDAMNE M. [H] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais occasionnés par l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sauf décision contraire du juge de l’exécution conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civile d’exécution,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoir
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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