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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 oct. 2024, n° 23/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 24/02390
N° RG 23/02289 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFK
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [V] [R], demeurant [Adresse 7] Hongrie -
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2] – Hongrie -
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITZERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 6] ( SUISSE )
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 septembre 2023 reçue au tribunal le 27 septembre 2023, M. [T] [V] [R] et M. [H] [E] ont fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement la somme de 250 euros chacun à titre d’indemnisation suite à l’annulation du vol EZS1235 du 22 mai 2022 reliant Mulhouse à Budapest, outre 150 euros de dommages intérêts chacun pour défaut de remise de la notice informative, 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2024 et a été renvoyée à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
A l’audience, M. [T] [V] [R] et M. [H] [E] régulièrement représentés, ont repris le bénéfice de leur requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société EASYJET SWITZERLAND régulièrement représentée, a plaidé la réduction des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques);
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à :
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, M. [T] [V] [R] et M. [H] [E] produisent la copie de leurs cartes d’embarquement sur le vol litigieux.
Or, la société EASYJET SWITZERLAND qui n’a produit aucune pièce ni même opposé un moyen – autre que la réduction des prétentions adverses – échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société EASYJET SWITZERLAND sera donc condamnée à payer à M. [T] [V] [R] et M. [H] [E] une somme de 250 euros chacun.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative :
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
“1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.”
La société EASYJET SWITZERLAND ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de M. [T] [V] [R] et M. [H] [E].
Pour autant M. [T] [V] [R] et M. [H] [E] ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment, à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société EASYJET SWITZERLAND succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [V] [R] et M. [H] [E] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à leur payé, pris ensemble, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [V] [R] et M. [H] [E] la somme de 250 euros (deux-cent-cinquante euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol EZS1235 du 22 mai 2022 reliant [Localité 5] à [Localité 3] ;
DEBOUTE M. [T] [V] [R] et M. [H] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger à payer à M. [T] [V] [R] et M. [H] [E] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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