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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 juin 2025, n° 24/07270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025
GROSSE :
Le 11 septembre 2025
à Me FABIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07270 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XIV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [U] [P]
née le 23 Juillet 1960
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 9 septembre 1996, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 1 591,63 francs.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 739,73 euros, au 14 janvier 2025. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
L’affaire, après une réouverture des débats aux fins de production des conditions particulières du bail et de justificatifs de la qualité d’époux ou de colocataires solidaires des défendeurs, le bail n’étant signé que par une personne, a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes formulées le 16 janvier 2025. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 5 788,22 euros au 12 juin 2025. Elle précise que le bail litigieux a été signé par Madame [U] [P].
Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ERILIA a produit la notification à la CCAPEX en date du 7 août 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P], soit deux mois au moins avant l’assignation du 23 octobre 2024.
La SA ERILIA produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 janvier 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024 pour un arriéré locatif de 1 429,44 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 5 octobre 2024, d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [P] des lieux occupés, de la condamner à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 593,48 euros), à compter du 6 octobre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA ERILIA.
En l’absence de justification de :
la qualité de locataire de Monsieur [B] [P], le bail n’étant signé que par une personne (Madame [U] [P] au vu de la signature),ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
LA SA ERILIA sera déboutée de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Monsieur [B] [P] et les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [U] [P] restait débitrice d’une dette locative de 1 940,78 euros au 16 octobre 2024.
Vu le décompte actualisé au 12 juin 2025, fixant la dette locative à une somme de 5 216,69 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de contentieux, des frais d’enquête et des pénalités pour défaut d’assurance, injustifiés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [U] [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 5 216,69 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’absence de justification de :
la qualité de locataire de Monsieur [B] [P], le bail n’étant signé que par une personne (Madame [U] [P] au vu de la signature),ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
LA SA ERILIA sera déboutée de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Monsieur [B] [P] et les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [U] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification de :
la qualité de locataire de Monsieur [B] [P], le bail n’étant signé que par une personne (Madame [U] [P] au vu de la signature),ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
LA SA ERILIA sera déboutée de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Monsieur [B] [P] et les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ERILIA recevable ;
DEBOUTONS La SA ERILIA de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [P] ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 9 septembre 1996 concernant l’appartement sis [Adresse 1], à effet au 5 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 593,48 euros) ;
CONDAMNONS Madame [U] [P] à verser à la SA ERILIA la somme de 5 216,69 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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