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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 janv. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/01
ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00554 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKHQ
AFFAIRE : S.A.S. GIBIERDEAU
c/ [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GIBIERDEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 29 novembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 10 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er mai 2014, monsieur [W] [O] et madame [L] [O] ont donné à la SAS GIBIERDEAU un local à usage commercial situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 25 mai 2021, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté de multiples fuites provenant de la toiture du bâtiment, toiture constituée de plaques de fibre-ondulé de plus de quarante ans. La toiture pourrissait et l’eau devait être recueillie dans des seaux.
La SAS GIBIERDEAU a mis en demeure à plusieurs reprises, les bailleurs d’effectuer des travaux, sans succès.
Aussi, par acte du 2 juin 2021, la SAS GIBIERDEAU a fait citer les époux [O] devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés du Mans a rejeté la demande d’expertise.
La SAS GIBIERDEAU a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel d’Angers a infirmé l’ordonnance du 17 septembre 2021 et a ordonné une expertise.
Le 1er octobre 2024, monsieur [W] [O] est décédé.
Par acte du 28 octobre 2024, la SAS GIBIERDEAU a fait citer madame [T] [O], héritière de monsieur [W] [O], auquel elle demande de :
— Constater l’interruption de l’instance suite à la notification du décès de [W] [O] ;
— Constater que la citation de madame [O] s’est faite dans les mêmes formes et modalités prévues pour la formation de la demande initiale ;
— Prononcer la reprise forcée de l’instance ;
— Étendre les opérations d’expertise à madame [T] [O] ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 29 novembre 2024, madame [T] [O] ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Suite au décès de monsieur [W] [O], il convient de constater l’interruption de l’instance et de prononcer la reprise forcée de l’instance, après l’assignation délivrée à madame [T] [O] conformément aux dispositions de l’alinéa 2 del’article 373 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel d’Angers a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [K] (RG première instance 21/214).
La SAS GIBIERDEAU justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’héritière de monsieur [W] [O], madame [T] [O], les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS GIBIERDEAU qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS GIBIERDEAU, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SAS GIBIERDEAU, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’interruption de l’instance suite à la notification du décès de [W] [O] à la SAS GIBIERDEAU ;
PRONONCE la reprise forcée de l’instance, à la suite de l’assignation délivrée à madame [T] [O] ;
DIT que les dispositions de l’arrêt rendu le 5 avril 2022 (RG première instance 21/214) sont communes et opposables à madame [T] [O], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure madame [T] [O] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SAS GIBIERDEAU devra consigner la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS GIBIERDEAU ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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