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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 févr. 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
Appel des causes le 04 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00446 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PK7
Nous, Monsieur [P] [U], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [X] [K] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [V]
de nationalité Tunisienne
né le 20 Janvier 1995 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 janvier 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 19 janvier 2026 à 10 heures 30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 31 janvier 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 31 janvier 2026 à 09 heures 00.
Par requête du 03 Février 2026 reçue au greffe à 10 heures 02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; l’administration n’a pas pris en considération sa situation personnelle. Monsieur a un foyer. Certes il a été condamné pour des [Localité 6] mais il n’y a pas d’interdiction de contact avec la victime. Il est inséré socialement et professionnellement. Ses beaux enfants le considèrent comme leur père. A aucun moment on a évalué sa situation personnelle pour une assignation à résidence. Cela lui fait grief. Je sollicite sa remise en liberté.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : On ne peut pas prendre en compte les liens conjugaux avec Madame car elle est victime. Monsieur a fait l’objet d’une OQTF. Au regard de ses antécédents judiciaires, il constitue une menace à l’ordre public. Il ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes. Nous sommes dans l’attente de la décision du TA.
MOTIFS
Attendu que le moyen soulevé à l’audience par la défense, reposant sur une prétendue absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé en vue d’évaluer la possibilité d’une assignation à résidence, ressort du contentieux de la légalité contre la décision préfectorale et doit faire l’objet à ce titre d’un recours écrit conformément aux dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA ; qu’en l’espèce, aucun recours de ce type n’a été établi ni par France Terre d’Asile ni par la défense et que ce moyen soulevé oralement doit être en conséquence rejeté ;
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h54
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00446 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PK7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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