Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 sept. 2025, n° 25/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03566
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 septembre 2025 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [X] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [X] [Z], notifiée à l’intéressé le 06 septembre 2025 à 20h50 ;
Vu le recours de M. [X] [Z], né le 22 Juillet 1986 à GHARBEYA, de nationalité Egyptienne daté du 09 septembre 2025, reçu et enregistré le 09 septembre 2025 à 14h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 septembre 2025, reçue et enregistrée le 09 septembre 2025 à 08h38, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [Z], né le 22 Juillet 1986 à GHARBEYA, de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [E] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO (cabinet ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [X] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [Z] enregistré sous le N° RG 25/03566 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/03564 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [X] [Z] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— la tardiveté de l’avis au parquet du placement en rétention ;
— la notification de l’arrêté de placement en rétention par truchement téléphonique injustifié ;
— l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de garde à vue et le placement en rétention scindé en deux branches :
● les incohérences horaires de la fiche détaillée de déferrement ;
● l’absence de valeur probante de la fiche détaillée ;
— l’absence de preuve d’une comparution devant le magistrat du siège dans un délai de 20h ;
— l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue ;
— l’impossible contrôle quant au délai de transfert vers le centre de rétention en raison de l’incohérence des horaires ;
— un exercice des droits rendu difficile par le départ tardif vers le centre de rétention ;
Que le moyen tiré de l’absence de preuve d’une comparution dans un délai de 20h est également soulevé au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet, étant entendu comme une pièce justificative utile ;
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l’absence de preuve d’une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue :
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que M. [X] [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue du 5 septembre 2025 à 15h25 jusqu’au 6 septembre 2025 à 15h, que sur instruction du procureur de la République M. [X] [Z] a été déféré au tribunal judiciaire de Bobigny ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”
Attendu que le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010 ;
Attendu qu’une fiche détaillée de défèrement est produite au soutien du dossier, qu’elle indique une arrivée au dépôt à 15h11, une présentation devant le Délégué du procureur de la République à 17h19 et devant le juge des libertés et de la détention entre 20h18 et 20h34, et une heure de départ pour le centre de rétention à 22h11, qu’il convient de souligner à ce titre une incohérence au niveau des horaires dans la mesure où le registre de rétention indique une arrivée au centre de rétention à 21h55 ;
Attendu que le conseil du retenu conteste la caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du défèrement dont l’étranger a fait l’objet ;
Attendu qu’il est constant que la fiche détaillée, document administratif non signé à l’en tête de la préfecture constitue un document d’information non un élément disposant d’une force probante intrinsèque ; que sa force probante peut par conséquent être contestée et qu’il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces circonstances, l’administration ne présente aucun document probant de nature à établir l’articulation des procédures notamment celles ayant trait aux conditions de privation de liberté ou à l’exigence de présentation devant un magistrat du siège dans un délai de 20 heures dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, étant observé qu’il incombait aux services de la préfecture d’interroger le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une copie de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, qu’à défaut, il convient de déclarer la procédure irrégulière ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens ni sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister du recours ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 25/03564 et celle introduite par le recours de M. [X] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/03566;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
CONSTATONS le désistement à l’audience du recours en contestation de l’arrêté ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
RAPPELONS à M. [X] [Z] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Septembre 2025 à 16 h 02.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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