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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7L6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. MOGATOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. LA MARINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Défaut
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une facture impayée n° 040562 émise en 2020 pour un montant total de 3.437,28 euros, la société MOGATOLE a, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, fait assigner la société LA MARINE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société LA MARINE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 2.685,78 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société MOGATOLE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2025 à l’étude, la société LA MARINE ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au vendeur qui sollicite le paiement d’une facture impayée de justifier du montant de sa créance et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant la livraison de la marchandise vendue ainsi que sa valeur vénale.
En l’espèce, la société MOGATOLE réclame à la société LA MARINE la somme de 2.685,78 euros correspondant à un chèque n° 1472516 de 2.645,78 euros revenu impayé, augmenté d’une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros, qui lui aurait été remis par la société BATI-PRO pour le règlement d’une partie de la facture n° 040562.
Elle justifie d’une facture n° 040562, émise le 31 juillet 2020 au nom de la société BATI-PRO, pour un montant de 3.437,28 euros et de la livraison du matériel à la société BATI-PRO conformément à sa commande 2020-CM 238.
Toutefois, s’il ressort des pièces produites par la demanderesse que la société BATI-PRO et la société LA MARINE ont le même gérant, à savoir Monsieur [J] [P], il n’est pas démontré que le chèque n° 1472516 de 2.645,78 euros tiré par la société LA MARINE au bénéfice de la société MOGATOLE procède d’un paiement volontaire d’une dette de la société BATI-PRO, et spécialement au paiement de la facture n° 040562 du 31 juillet 2020 dont le montant de 3.437,28 euros ne correspond pas à celui du chèque litigieux revenu impayé.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société MOGATOLE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société LA MARINE dont la qualité de débitrice n’est pas établie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société MOGATOLE, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société MOGATOLE de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la société MOGATOLE au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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