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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 22/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
Mme [F] [W]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00395 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCWP
Décision n°
Notifié le
à
— [F] [W]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL DUMOULIN- PIERI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [T]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître PIERI, de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 juillet 2022
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Désigné le [Adresse 9] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome d’épuisement professionnel) de Madame [F] [W] à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur la demande de Madame [F] [W] dans l’attente de l’avis du [8],
— Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 14 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 avril 2025.
A cette occasion, Madame [W] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— Juger que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 12 août 2021 et constatée le 21 janvier 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la [10] à lui payer la somme de 1 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ces demandes, Madame [W] conteste l’avis du second comité. Elle fait valoir qu’un lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie doit être retenue. Elle explique que depuis 2016, sa charge de travail a augmenté ce qui a eu pour conséquences de détériorer l’ambiance de travail. Elle cite plusieurs témoignages évoquant ces difficultés au travail. Elle se prévaut de l’avis du docteur [K], rédacteur du certificat médical initial qui lui a diagnostiqué un syndrome dépressif sévère avec épuisement en lien avec les conditions de travail ayant nécessité une hospitalisation en clinique psychiatrique. Elle ajoute que les pièces du dossier sont concordantes et éclairantes sur les contraintes psycho-organisationnelles qu’elle a subies et sont suffisantes pour expliquer le développement de son syndrome d’épuisement professionnel.
La [10] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [W] de ses demandes.
A l’appui de ces prétentions, la caisse fait valoir que l’enquête n’a pas permis d’établir l’existence de conditions de travail suffisamment délétères permettant d’établir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie en cause. Elle explique que l’assurée a indiqué que sa charge de travail ne l’empêchait pas de prendre des pauses, d’échanger avec ses collègues ou de prendre ses congés. Elle ajoute qu’elle effectuait peu d’heures supplémentaires et qu’elle n’était pas sollicitée en dehors de ses horaires de travail. Elle met en avant le fait que les personnes interrogées lors de ses investigations ont rapportés que Madame [W] indiquait avoir des problèmes dans sa vie personnelle et familiale. La [10] se prévaut de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n’a pas retenu de lien entre le travail habituel de Madame [W] et sa maladie.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [W] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est un syndrome d’épuisement professionnel, maladie non-prévue par un tableau de maladies professionnelles. Il est constant que cette pathologie est susceptible d’entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Le [6], saisi après l’enquête menée par la [10], après avoir pris connaissance de l’avis du médecin-conseil de la caisse et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [W] et son travail habituel. Le comité explique que l’insuffisance d’éléments objectifs n’a pas permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer à elles seules la genèse de la maladie. Le [Adresse 7], saisi dans le cadre de la présente procédure n’a également pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Il explique dans son avis, avoir constaté des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelle suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
L’erreur matérielle affectant l’avis du second [11] relevée par Madame [W] n’est pas de nature à le remettre en cause dès lors que son examen révèle qu’il s’est bien prononcé sur son syndrome d’épuisement professionnel.
Madame [W] ne fait pas état d’éléments médicaux nouveaux qui n’auraient pas été soumis aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qui seraient de nature à remettre en cause leurs avis concordants.
Il sera souligné que l’assurée fait état de nombreuses difficultés qui ne sont pas contemporaines de l’apparition de sa maladie. Par ailleurs, si l’enquête menée par la caisse a permis d’établir que sa charge de travail avait nettement augmentée, elle a également permis de mettre en évidence que cette charge de travail lui permettait de prendre des pauses, d’échanger avec ses collègues et de prendre ses congés et qu’elle effectuait un nombre d’heures supplémentaires limité. L’enquête a également permis d’établir que Madame [W] pouvait rencontrer des difficultés personnelles pouvant également contribuer à son épuisement psychique.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve que ses conditions de travail étaient suffisamment délétères pour être essentiellement et directement à l’origine de sa maladie.
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assurée est la cause directe et essentielle de la maladie qu’elle a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Madame [W] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [W] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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