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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/06526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/06526 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M74C
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [D] [E], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [E], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Véronique WEISBERG, avocat plaidant au barreau du Val de Marne
Grosses délivrées le :
à :
Me Julie GIANELLI – 251
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
EXPOSE DU LITIGE
[S] [E], né le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 13], en son vivant retraité, demeurant [Adresse 4], est décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 12] laissant pour lui succéder ses trois enfants :
[D] [E], née en 1964Thierry [E], né en 1966Isabelle [E], née en 1971
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 14], en date du 26 mars 2019, [S] [E] a institué pour légataire universelle Madame [D] [E], sa fille. L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [D] [I], Notaire à [Localité 14], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 4 octobre 2023.
Maître [D] [I], notaire à [Localité 14], a établi les projets d’actes nécessaires au règlement de la succession, à savoir un projet d’acte de notoriété puis un projet d’acte de partage, que [H] [E] a refusé de signer.
Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2024, [D] [E] et [M] [E] ont sommé [H] [E] d’opter conformément aux dispositions de l’article 772 du code civil, l’avisant qu’à l’issue d’un délai de deux mois sans réponse de sa part, il serait réputé avoir accepté la succession purement et simplement. Par mail du 30 juillet 2024 à 20h18, adressé au notaire, [H] [E] a indiqué accepter la succession à concurrence de l’actif net. Cependant, il n’a pas payé les frais réclamés par le notaire d’un montant de 555 € nécessaires aux actes à faire en application de cette option successorale (275 € pour l’acte d’inventaire et 280 € pour les publications dans les journaux d’annonces légales).
Par acte du 25 octobre 2024, le notaire a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de [H] [E], régulièrement convoqué en son étude aux fins de signature ou contestation du projet d’acte de partage dressé par le notaire.
C’est dans ces conditions que, par acte du 14/11/2024, [D] [E] et [M] [E] ont fait assigner [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage de la succession de leur père et réparation de leurs préjudices nés de la résistance abusive de [H] [E].
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 02/09/2025 concernant la clôture et le 03/09/2025 sur le fond par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [D] [E] et [M] [E] demandent au tribunal de :
« Rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par [H] [E], ses conclusions étant particulièrement tardives. Subsidiairement, révoquer l’ordonnance de clôture et prononcer la clôture au 04/09/2025.Sur le fond :
DECLARER valable le testament olographe en date du 26 mars 2019 et dire qu’il recevra ses pleins effets.En conséquence,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [S] [E],ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de feu [S] [E],COMMETTRE Maître [D] [I], Notaire en résidence à [Localité 14], exerçant au sein de l’office Notarial [I] et BONETTO sis [Adresse 8] afin de dresser l’acte constatant le partage,PRONONCER qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à Madame [D] [E] et à Madame [M] [E] la somme de 1.500,00 € en réparation de leur préjudice financier,CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à Madame [D] [E] la somme de 2.500,00 € en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à Madame [M] [E] la somme de 2.500,00 € en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à Madame [D] [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à Madame [M] [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.CONDAMNER Monsieur [H] [E] à supporter l’intégralité des dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification de la présente assignation.DEBOUTER Monsieur [H] [E] de toute demande, fins et conclusions contrairesDEBOUTER Monsieur [H] [E] de toutes ses demandes de nullité du testament olographeDEBOUTER Monsieur [H] [E] de sa demande de condamnation à la somme de 3.000 € au titre de son préjudice matériel et moral,DEBOUTER Monsieur [H] [E] de toute demande au titre des relevés bancaires,DEBOUTER Monsieur [H] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC. »
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 03/09/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [H] [E] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [D] [E] et Madame [M] [E] de l’ensemble de leurs demandesDECLARER recevables les demandes de Monsieur [H] [E] et y faire droit,Juger que le document nommé testament olographe du 26 mars 2019 est nulJuger que le testament olographe du 26 mars 2019 attribué à Monsieur [S] [E] et enregistré après son décès est nul et ne peut porter ses effets dans le cadre de la liquidation de succession,Juger que Monsieur [H] [E] n’a pas été bénéficiaire d’un prêt de la part de Monsieur [S] [E] Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [E]Commettre tel notaire désigné par le Tribunal afin de dresser l’acte de partage de successionDire que le Notaire pourra se faire communiquer l’intégralité des relevés bancaires de comptes français ou étranger de Monsieur [S] [E]Dire que le Notaire pourra obtenir les relevés FICOBA et FICOVIE de Monsieur [S] [E] Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligenteCondamner Madame [M] [E] et Madame [D] [E] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice matériel et moralCondamner Madame [M] [E] et Madame [D] [E] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens »
*
La clôture est intervenue le 04/08/2025.
L’audience s’est tenue le 04/09/2025. A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture fixée au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/11/2025.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du testament
[H] [E] sollicite l’annulation du testament olographe attribué à son père [S] [E] et daté du 26 mars 2019 en ce que d’une part, il estime que le testament n’est pas conforme aux dispositions de l’article 970 du code civil en ce que plusieurs écritures y apparaîtraient ainsi que des ratures. D’autre part, il estime que son père n’était pas en état d’établir et signer un tel document au vu de son état de santé.
Les demanderesses s’opposent à la demande de nullité excipant de l’absence d’éléments probants au soutien de ses allégations par [H] [E].
En l’espèce, aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Aux termes de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Il appartient à celui qui soulève la nullité d’un testament de prouver ses prétentions.
En l’espèce, [H] [E] se contente d’allégations sur le fait que le testament comporte deux écritures différentes ou qu'[S] [E] ne serait pas l’auteur du testament. Les ratures et surcharges figurant sur le testament litigieux ne démontrent aucunement une falsification d’un tel document qui, au contraire, vu la pièce 21 des demanderesses apparaît avoir été déposé chez le notaire le jour même par son auteur.
Sur l’insanité d’esprit d'[S] [E] au jour de la rédaction du testament, [H] [E] produit au soutien de son analyse une évaluation gériatrique en date du 30 septembre 2022, soit plus de trois ans après la rédaction du testament litigieux. Il ne produit aucun élément concernant l’état de santé d'[S] [E] contemporain à la date du testament. Les défenderesses au contraire démontrent qu'[S] [E] a été victime d’un AVC en 2021 puis a affronté le décès de son épouse après 60 ans de vie commune, expliquant le syndrome de glissement évoqué par l’évaluation gériatrique de 2022. Elles produisent des attestations relatives à la dégradation de l’état de santé de leur père à compter de 2021 soit deux ans après la rédaction du testament litigieux, tout en soulignant qu’il restait orienté et cohérent, même lors de l’évaluation gériatrique produite par [H] [E]. Enfin, elles produisent le jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béziers en date du 19 mars 2020 autorisant [S] [E] à représenter son épouse pour la vente de leur domicile commun.
Dès lors, ni l’altération du testament, ni l’altération des facultés mentales d'[S] [E] n’étant établis à la date du testament litigieux le 26 mars 2019, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, en application du testament du 26 mars 2019, [D] [E] est légataire universelle de son père [S] [E]. Dès lors, celle-ci a vocation à appréhender la totalité de la succession, dont elle est saisie en sa qualité d’héritière réservataire et est redevable d’une indemnité de réduction à l’égard de ses frères et sœurs, héritiers réservataires d'[S] [E].
En conséquence, il n’existe pas d’indivision à raison du décès d'[S] [E] et il n’y a pas lieu d’ordonner le partage de sa succession.
Sur l’indemnité de réduction et les comptes à faire entre les parties
En application des articles 922 et suivants du code civil, l’indemnité de réduction doit être calculée en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, à laquelle sont fictivement réunis les biens dont il a été disposé par donation.
[H] [E] sollicite la réunion fictive de l’avantage tiré de la vente de son véhicule par [S] [E] le 20 mai 2021 à l’une de ses filles au bénéfice de « son enfant » [Z] [W] et soutient que le prix de vente n’aurait jamais été réglé produisant une carte grise barrée en date du 20/05/2021. Pour autant, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, ni quant à l’identité de l’acheteur du véhicule et encore moins concernant l’absence de paiement du prix. Il sera donc débouté de cette demande.
[H] [E] se plaint également que ses sœurs auraient vendu des biens de la succession sur LEBONCOIN, produisant une annonce mise en ligne par « [D] » le 21/09/2021 d’une « magnifique commode tombeau » pour un montant de 1 200 €. Pour autant, l’annonce date de 2021, soit avant le décès d'[S] [E] et aucun élément ne vient démontrer que [D] [E] se serait approprié ce bien. Il n’y a donc pas lieu de retenir une réunion fictive de donation à cet égard.
Concernant la réunion fictive de l’avantage de [H] [E] tiré de l’absence de remboursement d’un prêt d’argent consenti par ses parents pour un montant de 4 257,53 € le 21 avril 2003. Il ressort du testament d'[S] [E] que celui-ci a entendu qualifier ce prêt non remboursé de donation en avancement de part successorale, payable en conséquence, avec intérêts au taux légal sur la part de succession revenant à [H] [E]. [H] [E] conteste la réalité de cette dette, indiquant n’avoir jamais reçu une telle somme de la part de son père. Pour autant, non seulement, le testament vise la somme ainsi prêtée et non remboursée mais de plus, les défenderesses produisent une reconnaissance de dette du même montant établie à la même date par [H] [E]. Aucun élément n’est produit quant à une quelconque dénégation d’écriture concernant ce document. Dès lors, c’est à bon droit que cette somme a été retenue au titre de la réunion fictive des donations permettant d’établir la masse active de la succession à retenir pour le calcul de la réduction.
Au final, il ressort des pièces produites et contestations sur lesquelles le présent jugement a statué que le projet d’acte de partage établissant les comptes entre les parties annexé au procès-verbal de carence du 25/10/2024 a vocation à recevoir application.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le notaire à verser les sommes détenues par lui aux héritiers conformément au projet de partage annexé au procès-verbal de carence du 25/10/2024.
Sur les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur le fondement de ce même article, le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus.
[H] [E] sollicite la condamnation de [D] [E] et [M] [E] de lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice né du blocage de la succession par ses sœurs qui ont refusé abusivement de faire vérifier le testament et lui ont imposé le remboursement d’un emprunt dont il n’a jamais été bénéficiaire.
En l’espèce, il ressort des termes de la présente décision que c’est au contraire [H] [E] qui a failli dans la démonstration de ses allégations quant à la nullité du testament ou de la reconnaissance de dette qui lui est imputable. Il n’y a donc pas de faute des demanderesses de nature à ouvrir droit à réparation et sa demande sera rejetée.
[D] [E] et [M] [E] sollicitent chacune la somme de 1 500 € en réparation du blocage volontaire de la succession par [H] [E], son attitude les ayant contraintes à engager des frais sans que la succession ne puisse pour autant être réglée : ainsi, elle expliquent avoir déboursé la somme de 240 € auprès du notaire pour dresser l’acte de notoriété qui n’a jamais pu être signé du fait de la carence de [H] [E], elles ont engagé des frais de démarches amiables par l’intermédiaire de leur avocat (350 €) et dû délivrer à [D] [E] et [M] [E] une sommation d’opter pour un montant total de 428,23 € (frais de rédaction + signification). Enfin, le notaire leur a facturé 300 € le procès-verbal de carence qu’il a dû dresser en l’absence de [H] [E] à la convocation.
En l’espèce, les différents postes dont elles sollicitent réparation constituent des frais et dépens dont le paiement incombe à la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 1 240 du code civil.
Les demanderesses sollicitent en outre la somme de 3 000 € chacune en réparation du préjudice moral né du blocage de la succession par leur frère et sa résistance abusive dans le cadre de la présente instance. En l’espèce, quoique [H] [E] s’en défende, il ressort des échanges de courriels avec le notaire que celui-ci n’a eu que des échanges stériles et ne permettant pas de faire avancer la succession. Il a exigé du notaire un projet d’état liquidatif par courriel du 1er décembre 2023 alors qu’il était resté par ailleurs taisant sur la signature de l’acte de notoriété, premier acte à signer pour ouvrir les opérations de succession, de telle sorte que ses sœurs lui ont délivré une sommation d’opter, à laquelle il n’a pas répondu mais adressant un courriel au notaire sur son option en faveur de l’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession le dernier jour à 20h18 du délai d’option, tout en s’abstenant ensuite de régulariser les provisions réclamées par le notaire pour la publication de cette option. Il est resté taisant à toutes les sollicitations de ses sœurs sur le fond des opérations de liquidation, tout en réclamant du notaire de se faire remettre des relevés bancaires sans en payer les frais réclamés par les banques et sans saisir le juge des difficultés qu’il entendait soulever. Dans le cadre de la présente procédure, initiée par ses sœurs, il a conclu pour la première fois après 9 mois de procédure, après la clôture de la procédure, une semaine avant l’audience de plaidoirie, formulant des demandes fantaisistes auxquelles ses sœurs ont dû répondre dans l’urgence afin de se mettre en état pour l’audience, fixée depuis de nombreux mois.
Ainsi, [H] [E], par ses agissements a volontairement abusé de son droit de se défendre en justice et volontairement bloqué les opérations de succession alors que ses sœurs et la notaire se sont montrés diligentes et patientes. Il en résulte un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à concurrence de 1 000 € à chacune des demanderesses.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[H] [E], qui défaille, sera condamné à payer à [D] [E] et [M] [E] la somme de 1 200 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront les frais de sommation d’opter (78,23 €) et les frais de notaire du procès-verbal de carence du 25/10/2025 (294,81 €).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [H] [E] de sa demande d’annulation du testament olographe du 26 mars 2019 ;
DEBOUTE [D] [E] et [M] [E] de leur demande de partage de la succession d'[S] [E] ;
DIT que [D] [E] appréhende la totalité de la succession en sa qualité de légataire universelle ;
DIT que le notaire adressera le compte définitif des sommes à verser à chacun des héritiers en application du projet de partage annexé au procès-verbal de carence du 25/10/2024, prenant en compte les avances versées par les héritiers sur ses émoluments à percevoir pour le partage ;
AUTORISE au besoin le notaire Maître [D] [I], notaire à [Localité 14] (34) à verser ces sommes directement aux héritiers par ponction sur les sommes détenues en sa comptabilité ;
DEBOUTE [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE [D] [E] et [M] [E] de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE [H] [E] à payer à [D] [E] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE [H] [E] à payer à [M] [E] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE [H] [E] à payer à [D] [E] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [E] à payer à [M] [E] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [E] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais de sommation d’opter (78,23 €) et les frais de notaire du procès-verbal de carence du 25/10/2025 (294,81 €) et qui pourront être recouvré le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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