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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 mars 2025, n° 23/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01341 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27IS
AFFAIRE :
S.A. [5] (la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/
Mme [C] [O] veuve [M] (Me Anne BENHAMOU)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société [5] S.A.
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 383 150 034
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [E] [J] (intervenante volontaire)
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
demeurant [Adresse 3], intervenant en tant que tutrice de Madame [C] [O] veuve [M], suivant décision du 20/02/2023
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [O] veuve [M]
née le 24 Septembre 1937 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant EHPAD [5] – [Adresse 2], représentée par Madame [E] [J]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25/11/2023)
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 février 2023, la société anonyme [5] a assigné Madame [C] [O] veuve [M], ainsi que sa curatrice renforcée, Madame [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir condamner Madame [C] [O] veuve [M] « représentée par sa curatrice Madame [K] [R] » à lui verser une somme de 33.990,90 € au titre de l’arriéré, de juger que cette somme continuera de produire intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, d’ordonner l’anatocisme, d’ordonner la transmission du présent jugement au juge des tutelles par les soins du greffe, de condamner Madame [C] [O] veuve [M] représentée par sa curatrice Madame [K] [R] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2023, un avocat s’est constitué dans les intérêts de Madame [C] [O] veuve [M] ainsi que de Madame [E] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, « intervenant en remplacement de Madame [R], suivant décision du 20.02.2023 ».
Le juge de la mise en état ayant fait injonction de conclure à la défenderesse par message du 21 décembre 2023 sans qu’il n’ait été déféré à l’injonction jusqu’au 26 septembre 2024, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, au visa des articles 380 et suivants du code de procédure civile, Madame [C] [M] née [O] sollicite de voir :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— juger que Mme [M] reconnait pleinement devoir la somme de 33.990,90 € des comptes à parfaire au titre des frais d’hébergement et frais annexes au contrat de séjour régularisé par l’ancienne curatrice Mme [K] [R] à l’EHPAD [5] ;
— juger que Mme [M] sera condamnée à payer cette somme en deniers aux quittances, en l’état de la vente du bien immobilier en cours ;
— ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’ensemble des parties s’est accordé pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et que soient admises aux débats les conclusions de Madame [C] [O] veuve [M] postérieures à cette ordonnance.
Aussi, à l’audience du 19 décembre, avant l’ouverture des débats sur le fond, le juge a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, admis aux débats les conclusions postérieures et ordonné de nouveau la clôture à la date du 19 décembre 2024.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la représentation de Madame [C] [O] veuve [M]:
Dans son assignation, la société anonyme [5] sollicite de voir condamner Madame [C] [O] veuve [M] « représentée par sa curatrice Madame [K] [R] ».
Cette formulation est doublement inexacte. D’une part, un curateur ne représente pas un majeur protégé, mais se borne à l’assister.
D’autre part et surtout, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [C] [O] veuve [M] ne faisait pas l’objet d’une mesure de curatelle, mais bien de tutelle. Et il résulte d’un jugement du juge des tutelles du 20 février 2023 que Madame [E] [J] a été désignée comme tutrice de Madame [C] [O] veuve [M], tant pour l’administration de ses biens qu’en représentation de sa personne.
Si les conclusions de Madame [C] [O] veuve [M] ne sont pas formées en faisant figurer Madame [E] [J] en en-tête, il convient de relever que l’avocat de Madame [C] [O] veuve [M] s’est constitué au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2023 dans les intérêts de Madame [E] [J] également. Il sera donc retenu que Madame [E] [J] est intervenue volontairement à la procédure, en qualité de tutrice de Madame [C] [O] veuve [M].
Aussi, le présent jugement sera rendu à l’égard de Madame [C] [O] veuve [M] représentée par sa tutrice Madame [E] [J].
Sur la somme due :
Madame [C] [O] veuve [M] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée. Elle sera condamnée à verser à la société anonyme [5] la somme de 33.990,90 € au titre de l’arriéré des frais d’hébergement et frais annexes.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande d’anatocisme n’est pas motivée. Elle sera rejetée.
Sur la transmission du présent jugement au juge des tutelles par le greffe :
La société anonyme [5] sollicite de voir ordonner la transmission du présent jugement au juge des tutelles par le greffe.
La demanderesse n’invoque aucun texte de droit au soutien de sa prétention. L’article 1187-1 du code de procédure civile ne prévoit que le transmission de pièces par le juge aux affaires familiales ou par le juge des enfants.
Au surplus, il résulte des motifs de l’assignation que cette prétention a été formée au regard de l’inaction prétendue de la curatrice de Madame [C] [O] veuve [M] à la date de l’assignation, Madame [K] [R]. La société anonyme [5] souhaite, par le biais de cette prétention, que le juge des tutelles soit informé de la carence prétendue de Madame [K] [R].
Or, d’une part, en cours de procédure, l’avocat de Madame [C] [O] veuve [M] s’est également constitué dans les intérêts de Madame [E] [J], laquelle a été désignée tutrice en remplacement de Madame [K] [R], de sorte que la carence de la curatrice actuelle de Madame [C] [O] veuve [M] n’est pas en cause.
D’autre part, il résulte de la lecture du jugement du juge des tutelles du 20 février 2023 que le remplacement de Madame [K] [R] par Madame [E] [J] est précisément motivé par la carence de la première, et par le développement de la dette objet du présent jugement.
Dès lors, il n’apparaît plus de nécessité d’informer le juge des tutelles de faits que celui-ci a, manifestement, déjà pris en compte dans sa décision
Aussi, cette prétention, formée sans fondement légal et apparaissant désormais non nécessaire, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [C] [O] veuve [M], représentée par sa tutrice Madame [E] [J], qui succombe aux demandes de la société anonyme [5], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [C] [O] veuve [M], représentée par sa tutrice Madame [E] [J], à verser à la société anonyme [5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 a été révoquée à l’audience du 19 décembre 2024 ;
RAPPELLE que les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture ont été admises aux débats ;
RAPPELLE que la mise en état a été de nouveau clôturée à l’audience du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [O] veuve [M], représentée par sa tutrice Madame [E] [J], à verser à la société anonyme [5] la somme de trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-dix centimes (33.990,90 €) au titre de l’arriéré des frais d’hébergement et frais annexes ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société anonyme [5] de sa prétention tendant à voir ordonner la transmission du présent jugement au juge des tutelles par le greffe ;
CONDAMNE Madame [C] [O] veuve [M], représentée par sa tutrice Madame [E] [J], aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [O] veuve [M], représentée par sa tutrice Madame [E] [J] à verser à la société anonyme [5] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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