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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 24/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/02136 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MVXY
— ------------
[I] [H]
[W], [V], [J] [U] épouse [H]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me JOUBERT BOULANGER
— Me VAUBOIS
CCC dossier
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Janvier 2025
A LA REQUÊTE CONJOINTE DE :
[I] [H]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – 172
ET :
[W], [V], [J] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL [8] [Localité 10] [7] – 111
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [W] [U] et M. [I] [H], reçue au greffe le 26 avril 2024,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [W], [V], [J] [U], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (44),
et
M. [I] [H], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] au Maroc, le mariage ayant été transcrit le 11 juin 2018 à l’état civil français par le service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 avril 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [U] et M. [I] [H] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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