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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SF INVESTISSEMENT c/ S.A.S. JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A.S. SERVICE DE CONFIANCE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00694 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RABG
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 15 juillet 2025 et de [B] [V], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SF INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074, substitué lors de l’audidence par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074, substitué lors de l’audidence par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. SERVICE DE CONFIANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré les 12 et 18 juin 2025, la SCI SF INVESTISSEMENT a assigné en référé la SAS JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE (JPC), la SA BPCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SAS SERVICE DE CONFIANCE exerçant sous le nom commercial SDC devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la SCI SF INVESTISSEMENT expose avoir confié en mars 2022 à la société JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE (JPC), assurée au plan responsabilité décennale auprès de la société BPCE IARD, la fourniture et la pose d’une chaudière dans son bien immobilier situé [Adresse 2] à Videlles. A la suite de l’installation de cette chaudière, elle a constaté des dysfonctionnements et en a informé la société qui lui a donné des instructions et remplacé le conduit de fumée en janvier 2023. En septembre 2023, elle a fait appel à la SAS SERVICE DE CONFIANCE pour le ramonage de la chaudière, laquelle l’a alertée sur la non-conformité du conduit de fumée installée par la SAS JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE (JPC) et l’a donc remplacé par un conduit double peau isolé en novembre 2023. Après un incendie qui s’est déclaré en septembre 2024, la SCI SF INVESTISSEMENT a sollicité l’intervention de la société SERVICE DE CONFIANCE pour procéder au ramonage du conduit de fumée, qui lui a alors conseillé de mettre à l’arrêt la chaudière. Le 19 novembre 2024, elle a constaté une fuite de la chaudière et l’a donc mise à l’arrêt. La SA BPCE IARD a confié une expertise à Monsieur [G] [O] du Cabinet 3C lequel a constaté des désordres dans un rapport du 7 janvier 2025. La SCI SF INVESTISSEMENT a également déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, qui a diligenté une seconde expertise amiable contradictoire, laquelle a été confiée au cabinet RC LABOUZE, qui a constaté, par rapport du 13 mars 2025, des désordres. Pour autant, la SA BPCE IARD a opposé un refus de garantie estimant que les désordres ne seraient pas liés aux travaux de son assuré. La SCI SF INVESTISSEMENT a donc saisi le juge des référés pour la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 15 juillet 2025, la SCI SF INVESTISSEMENT, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE (JPC) et son assureur la SA BPCE IARD, représentées par avocat, dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves par courriel daté du 14 juillet 2025 adressé au tribunal.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SERVICE DE CONFIANCE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la demande de la SCI SF INVESTISSEMENT la SAS JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE (JPC) a réalisé la fourniture et la pose d’une chaudière HEITZ BIO MIXTE 35kw, avec brûleur rotatif et réservoir de 1800 litres, selon le devis du 25 mars 2022 et la facture du 20 janvier 2023, sur laquelle la société SERVICE DE CONFIANCE est ensuite intervenue suivant facture du 6 novembre 2023. L’existence de désordres sur l’installation de la chaudière ressort d’une attestation de refus de ramonage, d’un rapport d’expertise du cabinet 3C du 7 janvier 2025 et d’un rapport du cabinet RC LABOUZE SAS de l’Union d’Experts – agence de [Localité 13] IDF du 13 mars 2025.
Par conséquent, la SCI SF INVESTISSEMENT justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il n’est pas justifié par une attestation d’assurance que la SA BPCE IARD soit l’assureur de la SAS JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE (JPC), mais il ressort du rapport du cabinet 3C que son assureur est BPCE et par ailleurs aucune des parties ne conteste ce lien.
Il sera donc fait droit à la demande, à l’égard de toutes les parties, aux frais avancés de la SCI SF INVESTISSEMENT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SAS JONATHAN PLOMBERIE CHAUFFAGE (JPC) et son assureur responsabilité décennale, la SA BPCE IARD, de leurs protestations et réserves.
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [K]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13],
[Adresse 5]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 4],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et décrire les désordres allégués,
— dire si le matériel livré est conforme à celui commandé,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI SF INVESTISSEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
LAISSE les dépens à la charge de la SCI SF INVESTISSEMENT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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