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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00169 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOBR
N° de minute : 24/723
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à :
— Mr [F] [K]
— [6]
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2020, Monsieur [F] [K], exerçant la profession de mécanicien de bus, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse).
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 24 septembre 2020 par l’employeur, « la victime déclare s’être contorsionnée le genou droit en soulevant du sol un disque de frein en pivotant sur lui-même ».
Le certificat médical initial, daté du 23 septembre 2020, constatait une « entorse genou droit ».
Par la suite, la Caisse a informé Monsieur [F] [K] de la prise en charge des nouvelles lésions « ménisectomie arthroscopie ménisque interne genou droit », médicalement constatées le 09 février 2021.
Par courrier du 14 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [K] sa décision de fixer à 5% son taux d’incapacité permanente (IP) au 13 mars 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, compte tenu de « séquelles d’une entorse avec lésion méniscale du genou droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs associées à une légère limitation de la flexion du genou ».
Monsieur [F] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([5]).
Par décision du 12 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, la [5] a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu :
des constatations du Médecin Conseil,de l’examen clinique retrouvant au niveau du genou droit une légère diminution de la flexion et de l’hyper extension sans amyotrophie associée,de l’ensemble des documents analysés ».
Par requête expédiée le 29 février 2024, Monsieur [F] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [F] [K] a comparu en personne, tandis que la Caisse était représentée.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de réviser son taux d’incapacité permanente.
Il soutient, en substance, qu’il connaît un changement significatif de son état de santé, notamment au niveau de sa jambe gauche, laquelle n’a pas été prise en compte par la Caisse.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la confirmation de la décision de la [5] et le débouté des prétentions adverses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le 22 septembre 2020, Monsieur [F] [K], exerçant la profession de mécanicien de bus, a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse au constat médical d’une « entorse genou droit ».
Par courrier du 14 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [K] sa décision de fixer à 5% son taux d’IP au 13 mars 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’une entorse avec lésion méniscale du genou droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs associées à une légère limitation de la flexion du genou ».
Par décision du 12 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, la [5] a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu :
des constatations du Médecin Conseil,de l’examen clinique retrouvant au niveau du genou droit une légère diminution de la flexion et de l’hyper extension sans amyotrophie associée,de l’ensemble des documents analysés ».
Monsieur [F] [K] conteste le taux d’IP de 5% fixé par la Caisse.
À l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux, faisant état de douleurs persistantes au genou droit.
Toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler au requérant que la consolidation se distingue de la guérison de l’état de santé, laquelle suppose le retour à l’état antérieur de l’intéressé, tandis que la consolidation consiste en un état séquellaire non évolutif. Or, si les douleurs au genou que connaît Monsieur [F] [K] ne sont pas contestées, aucun des documents versés aux débats ne permet de remettre en cause le taux d’IP tel que fixé par la Caisse.
En second lieu, comme l’a relevé la Caisse, les séquelles sont observées à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré. À l’inverse, il n’y a pas lieu de prendre en compte les pièces ultérieures à la consolidation, celles-ci étant réputées être en lien avec un état distinct ou évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, à défaut pour Monsieur [F] [K] de produire des documents qui remettraient en cause le taux d’IP tel que fixé par la Caisse, il y a lieu de débouter le requérant de son recours.
Il convient cependant de préciser à Monsieur [F] [K] que s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis le 13 mars 2023, date de consolidation retenue par le médecin conseil, il lui est possible de faire une demande de rechute de son accident du travail auprès de la Caisse.
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [K] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [K] de son recours ;
Condamne Monsieur [F] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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