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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
[8]
contre :
M. [V] [I]
Dossier : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXGL
Décision n°
Notifié le
à
— [8]
— [V] [I]
Copie le
à
— SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [W]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine LE GOFF, avocate au barreau de l’Ain, substituant la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 3 mai 2024
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] exerçant sous l’enseigne « [6] » est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 12 avril 1994 pour son activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers exercée à titre individuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, l'[9] lui a fait signifier une contrainte décernée le 18 avril 2022 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 7.719 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : régularisation 2022, 2e trimestre 2023, 4e trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 3 mai 2024, M. [V] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024. Par erreur, la convocation destinée à M. [V] [I] avait été envoyée au nom de l’enseigne [7]. M. [V] [I] a accepté lors de l’audience d’intervenir en son nom propre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025 pour éventuel recalcul des cotisations dues suite à une vérification avec son comptable.
A l’audience du 24 février 2025, l’URSSAF, représentée par son conseil, s’est référée à son dossier.
Elle demande aux termes de ses écritures de :
— Valider la contrainte signifiée le 22 avril 2024 pour son montant actualisé à 7.719 euros,
— Condamner M. [V] [I] à la somme de 7.719 euros au titre des périodes suivantes : régularisation 2022, 2e trimestre 2023, 4e trimestre 2023, outre majorations de retard complémentaires,
— Condamner M. [V] [I] aux dépens,
— Débouter M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes.
M. [V] [I], avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[9] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, M. [V] [I] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et M. [V] [I] sera condamné à payer à l'[9] la somme de 7.719 euros au titre des périodes régularisation 2022, 2e trimestre 2023, 4e trimestre 2023, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner M. [V] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 3 mai 2024 par M. [V] [I] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 18 avril 2022 et signifiée le 22 avril 2024 à M. [V] [I] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes : régularisation 2022, 2e trimestre 2023, 4e trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence M. [V] [I] à payer à l'[9] la somme de 7.719 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [V] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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