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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FA7U
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 22/01/2024
Date de la signification : 24/01/2024
Période de la contrainte : ANNEE18 – ANNEE19
Montant de la contrainte : 147 097,00 euros
Frais de signification : 72,78 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 30 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [A] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric BERNE DE LA CALLE, avocat au barreau de Vannes substituant Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FA7U Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] (la société) a fait l’objet d’un contrôle par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (ci-après désigné l’Urssaf de Bretagne) portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
A l’issue de ce contrôle, l’Urssaf de Bretagne a adressé à la société, par courrier recommandé du 24 mai 2023, une lettre d’observations portant sur les chefs de redressement suivants :
— Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire,
— Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Par courrier du 30 juin 2023, la société a contesté le bien-fondé de ce redressement.
L’Urssaf de Bretagne a maintenu l’intégralité du redressement par courrier du 6 juillet 2023.
Le 5 décembre suivant, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas de [Localité 1] (ci-après désignée l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1]) a adressé à la société une mise en demeure pour un montant de 147 097,00 euros.
En l’absence de règlement, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1] a fait signifier à la société, par commissaire de justice le 24 janvier 2024, une contrainte en date du 22 janvier 2024 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes aux chefs de redressement précédemment communiqués d’un montant global de 147 097,00 euros (141 882,00 euros de cotisations et 5 215,00 euros de majorations de retard).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024, la société a formé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, une opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf le 22 janvier 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 mai 2024. Après renvois consentis des parties, le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024, à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025, à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 puis à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
Par courriel du 25 juin 2025, la société, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi à une audience ultérieure des 2 dossiers l’opposant à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1] et à l’Urssaf Ile de France. Son contradicteur s’y est opposé.
Par courriel du 26 juin 2025, la présidente s’est opposée à la demande de renvoi compte tenu, notamment, que la société ne s’est pas manifestée suite aux dernières conclusions en date du 13 février 2025 de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1] et à la mise en état du 14 mars 2025, ce qui a conduit à la fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, les parties, dûment représentées, ont plaidé les deux recours enregistrés sous le numéro RG 24/00041 et RG 24/00130 opposant la société [1] à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1], pour le premier dossier, et à l’Urssaf Ile de France, pour le second dossier. Ces plaidoiries communes se sont justifiées par le fait que les moyens développés par les parties sont identiques, la société ayant fait l’objet d’un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé par l’Urssaf de Bretagne.
La société [1], par conclusions n°4 en date du 24 janvier 2025, demande au tribunal de :
— La recevoir en sa demande et l’y déclarer fondée ;
En conséquence,
— Annuler la lettre d’observations du 3 juin 2023 ;
— Annuler la mise en demeure du 5 décembre 2023 ;
— Annuler la contrainte du 26 janvier 2024 ;
— Annuler la procédure de contrôle et de redressement ainsi opérée par l’Urssaf ;
— Condamner l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1] à lui verser la somme de 3500 euros conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner l’Urssaf aux dépens.
La société fait valoir que la contrainte émise le 26 janvier 2024 serait irrégulière au motif qu’elle ne détaille pas de manière explicite les cotisations par période et par nature. De plus, l’Urssaf ne justifierait pas de l’envoi de la mise en demeure en date du 5 décembre 2023, formalité préalable obligatoire, ce qui entraîne la nullité de plein droit de la contrainte. Elle soutient que l’accusé de réception seul ne suffit pas et qu’il appartient à l’Urssaf de produire le justificatif de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception. Elle déclare également que la mise en demeure du 5 décembre 2023 ne comporte ni la mention « lettre recommandée avec A.R. » ni un numéro de suivi.
La société fait valoir que la mise en demeure du 5 décembre 2023 est entachée de nullité dans la mesure où l’inspecteur de l’Urssaf n’a pas répondu à ses observations adressées le 30 juin 2023. Elle prétend que le courrier produit par l’Urssaf en date du 6 juillet 2024 ne comporte ni la mention « Lettre recommandée avec A.R. » ni le numéro de suivi. Elle fait état que l’absence du bordereau de retour de La Poste ne permet pas de prouver que l’avis de passage lui a été laissé, l’informant de la disponibilité de la lettre recommandée à La Poste.
La société fait valoir que les indications contenues sur la mise en demeure du 5 décembre 2023 ne permettent pas d’identifier de manière certaine l’auteur de cet acte administratif, il est simplement indiqué que la mise en demeure émane de « l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1] » avec la précision « le Directeur (ou son délégataire) + signature ».
La société soutient que la majoration de redressement a un caractère de sanction financière de nature administrative infligée par l’Urssaf au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, la lettre d’observation du 3 juin 2023 ne comporte aucune mention satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’Urssaf en qualité d’administration au sens de l’article L. 122-2 du code précité, de l’informer en temps utile, de façon claire et non ambiguë, de son droit à demander communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
La société soutient que l’absence de déclaration préalable à l’embauche au moment de l’opération de contrôle effectué par les agents de la DIRECCTE n’était pas intentionnelle. Elle fait valoir que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la tardiveté de la déclaration préalable à l’embauche de ses salariés. Elle précise que la transmission au parquet du procès-verbal n°23978130 n’a donné lieu à aucune poursuite pénal, le parquet de [Localité 4] ne considère donc pas que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.
La société se prévaut de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 reconnaissant un droit à régularisation en cas d’erreur. Elle soutient que l’Urssaf ne démontre pas une intention frauduleuse de sa part, faisant valoir qu’elle a agi de bonne foi.
Aux termes de ses conclusions n°5 en date du 19 septembre 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas de Calais demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la Sarl [1] de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires ;
— Valider la contrainte n°44854016 signifiée le 24/01/2024 pour son entier montant se décomposant comme suit :
• 141 882 € de cotisations et contributions sociales,
• 5 215 € de majorations de retard ,
— Condamner la Sarl [1] à payer :
• Des causes du présent recours soit la somme de 147 097 €
• Des frais de signification par commissaire de justice soit la somme de 72,78 €
— Rappeler que « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf fait valoir que la contrainte signifiée le 24 janvier 2024 a été précédée par une mise en demeure du 5 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023 pour un montant de 147 097,00 euros en recouvrement des cotisations dues pour les années 2018 et 2019.
L’Urssaf indique avoir répondu aux observations de la société par courrier du 6 juillet 2023, toutefois, ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » par la société. Elle précise que le numéro de suivi de la lettre recommandée est indiqué sur son courrier du 6 juillet 2023 ce qui permet de faire le lien avec l’accusé de réception.
L’Urssaf fait valoir que la mise en demeure précise la nature, le montant, la période et le motif et que seuls ces quatre éléments sont requis par la jurisprudence pour qu’une mise en demeure soit valide. Elle précise que la mise en demeure comporte le numéro de suivi, numéro qui figure sur l’accusé de réception. Le pli a été avisé et signé par la société.
L’Urssaf réplique que les mentions prescrites par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations n’affectent pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
L’Urssaf affirme que la contrainte précise la nature, le montant, la période concernée et fait expressément référence à la mise en demeure du 5 décembre 2023, laquelle précise les sommes demandées en paiement au titre des années 2018 et 2019.
Elle soutient que le redressement n’est pas une sanction, il permet simplement de rétablir le montant des cotisations qui auraient dû être versées. Il en est de même pour les majorations de redressement, qui s’ajoute en cas de constat d’infraction de travail dissimulé. La lettre d’observations est donc parfaitement régulière.
L’Urssaf observe que l’inspecteur a constaté que la société avait omis et minoré les rémunérations déclarées auprès de ses services pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Le constat de ces éléments caractérise l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une tardiveté de la déclaration préalable d’embauche, la société ayant omis ou minoré des rémunérations. Elle a également versé des rémunérations à des salariés sans avoir fait de déclaration préalable à l’embauche ni de déclaration sociale nominative. Elle considère que le caractère intentionnel est démontré. Elle soutient que la société ne peut bénéficier du droit à l’erreur, celui-ci ne s’appliquant pas en cas de situation de fraude au titre du travail dissimulé. Elle souligne que le redressement a été chiffré sur la base du montant annuel minoré, obtenu en calculant la différence entre les rémunérations brutes déclarées en DSN et les rémunérations nettes réellement versées, auquel s’ajoute la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévu à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Il convient de statuer au préalable sur la régularité de la mise en demeure avant de statuer sur la régularité de la contrainte, la mise en demeure précédant obligatoirement l’émission d’une contrainte.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.- […] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] »
L’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007, pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux précise :
« En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré.
Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes :
— les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
— la pièce justifiant son identité ;
— la date de distribution.
La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi.
Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution. »
Il résulte des conditions générales de vente en ses points 3.2.5, 3.2.8 et 3.2.9, que :
— « En cas d’absence ou d’impossibilité pour le destinataire ou son représentant de justifier de son identité, le préposé à la distribution ne remet pas l’envoi et laisse un avis de passage. » ;
— « Les envois sont conservés à l’endroit indiqué sur l’avis de passage durant 15 jours calendaires à compter du lendemain du jour du dépôt de l’avis de passage, sauf circonstances exceptionnelles pouvant notamment conduire à un allongement du délai dont le client est informé par tout moyen. A l’expiration de ce délai, [2] retourne les envois dans les conditions prévues à l’article 3.2.9. » ;
— « Si [2] ne parvient pas à atteindre le destinataire pour l’une de ces raisons, les envois non distribuables sont renvoyés à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. »
En l’espèce, l’Urssaf, qui prétend avoir respecté son obligation visée à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, produit un courrier en date du 6 juillet 2023, signé par l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf de Bretagne, Mme [O] [C], comportant le numéro de suivi « 86300161715833 », mention se situant au-dessus de l’adresse du destinataire, et la mention « Lettre recommandée avec AR », mention se situant au-dessus de l’objet, ainsi que l’historique « traceo » de l’envoi de ce numéro de suivi mentionnant que l’envoi n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours, il était retourné à l’expéditeur.
Toutefois, l’historique « traceo », simple document administratif interne, ne peut suppléer la production par l’Urssaf de la lettre recommandée adressée à la société et comportant le papillon apposé par les services de [2] avec la mention « pli avisé et non réclamé », seul élément permettant d’attester que la lettre recommandée, dont elle se prévaut, a été avisée et non réclamée par la société. D’ailleurs, il ressort de l’historique « traceo » que la lettre recommandée a été distribuée à son expéditeur le 9 août, l’Urssaf de Bretagne, auteur du contrôle, doit donc être en possession de cette lettre.
Il s’ensuit que l’Urssaf ne démontre pas que l’agent chargé du contrôle a répondu aux observations de la société.
Dès lors, la procédure est entachée d’irrégularité de sorte que l’ensemble du redressement ainsi que les actes de recouvrement subséquents, dont la mise en demeure du 5 décembre 2023 et la contrainte du 22 janvier 2024, doivent être annulés.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles si bien qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de la SARL [1] recevable et bien fondée ;
PRONONCE l’annulation de l’entier redressement issu de la lettre d’observations du 24 mai 2023 ainsi que des actes subséquents, dont la mise en demeure du 5 décembre 2023 et la contrainte du 22 janvier 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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