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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [7], devenue la société [11]
contre :
[5] [Localité 12]
Dossier : N° RG 23/00122 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJCN
Décision n°
Notifié le
à
— société [11]
— [5] [Localité 12]
Copie le
à
— SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [T]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [11] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Maître Edith GENEVOIS, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 17 février 2023
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] a été employé par la SCS [7] en qualité d’ouvrier qualifié à partir du 5 mars 2018. Le 9 juin 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel qui serait survenu le 7 juin 2022 à 7H00. Le certificat initial établi le jour de l’accident par le Docteur [H] objective une lombalgie aigüe. La société [7] a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Après enquête, la [6] a notifié le 7 octobre 2022 à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 7 décembre 2022 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 17 février 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 23 juin 2025.
A cette occasion, la société [10], dont il faut deviner qu’elle vient aux droits de la société [7], développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 7 octobre 2022 déclaré par Monsieur [S] lui soit déclarée inopposable,
— Prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [S] n’est établie par aucun élément objectif et concordant et que la [8] n’en rapporte pas la preuve. Elle fait valoir qu’aucun mécanisme accidentel ou traumatique n’est à l’origine des lésions, qu’aucun témoin direct ou indirect n’est rapporté par le salarié et que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail.
La [8] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de l’employeur.
Elle fait valoir qu’il existe des présomptions précises et concordantes permettant d’établir la réalité de l’accident du travail. Elle se prévaut de l’information immédiate de l’infirmerie de l’entreprise et celle de l’employeur, de la cohérence entre les lésions et l’accident décrit par le salarié. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que l’accident trouverait sa cause totalement en dehors du travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] était sur son lieu de travail et au temps du travail lorsqu’est survenu l’accident déclaré. Le mécanisme lésionnel décrit par l’assuré est un faux mouvement alors qu’il était en train de réaliser un travail d’isolation sur une machine. Le salarié précise dans le cadre de son questionnaire que la douleur est survenue violemment. Le certificat médical initial a été établi le jour du fait accidentel dénoncé. Il objective une lombalgie aigüe. Cette lésion est compatible avec le mécanisme accidentel décrit par le salarié s’agissant du site de la douleur (la zone lombaire) et de son caractère aigu (qui renvoie à une apparition soudaine et sévère de la lésion). Il résulte de la déclaration d’accident du travail que la lésion a été immédiatement portée à la connaissance de l’employeur et a été inscrite sur le registre des accidents bénins. S’il résulte des questionnaires remplis par le salarié et par l’employeur que Monsieur [S] avait ressenti des douleurs dans le dos avant l’apparition subite et violente de sa douleur lombaire, il n’est pas établi que cet état antérieur soit seul à l’origine de l’apparition de la lésion au temps et au lieu du travail. A cet égard, il sera relevé que l’état antérieur, à le supposer avéré, n’empêchait pas Monsieur [S] de travailler. La société [10], qui considère que l’absence de témoin est anormale, ne donne aucune explication au soutien de cette assertion.
Dans ces conditions, la caisse démontre par des indices graves, précis et concordants la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. La société [10] ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SCS [7], aux droits de laquelle vient la SAS [10], recevable,
DEBOUTE la SAS [10] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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