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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 26 mars 2025, n° 24/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 24/02703
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUEX
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Elodie RIFFAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société TUNISAIR
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR, dont le siège social est [Adresse 8], et dont l’établissement principal est situé [Adresse 16]
[Adresse 20]
[Localité 5] – TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Mars 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 21 mars 2024, Madame [B] [D] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 11 décembre 2023 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS programmé pour un départ à 15h50 et une arrivée à 18h25.
Le vol ayant été retardé, la demanderesse a atteint sa destination finale avec plus de 4 heures de retard et demande ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à lui payer les sommes suivantes :
250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Madame [B] [D], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [D] expose en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicite l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [B] [D] fait valoir que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à sa réclamation amiable réitérée par son conseil et que la tentative de conciliation a échoué.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [10] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. »
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
« 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ont entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
Il résulte des informations fournies par le site PAPPERS.FR que la société de droit tunisien [Localité 19]-AIR qui a son siège social à TUNIS-CARTHAGE dispose en France de 6 établissements dans lesquels elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien.
Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien [Localité 19]-AIR n’était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français.
En l’espèce, l’action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de [Localité 15] dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises comme précédemment.
Madame [B] [D] pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant STRASBOURG – ENTZHEIM, le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Madame [B] [D] justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [A] [C], conciliateur de justice, le 8 mars 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur le fond : Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce règlement s’applique notamment aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un [11] européenne, d’Islande, de Norvège ou de Suisse, quel que soit l’aéroport d’arrivée (même [12] de l’Union, Etat tiers) et quelle que soit la nationalité du transporteur.
En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 17] pour une destination finale à [Localité 19], les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Madame [B] [D] se prévaut d’un retard à l’arrivée à sa destination finale de plus de 3 heures pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé.
En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Madame [B] [D] établissant l’existence d’un retard du vol de [Localité 17] à [Localité 19] n° TU 247 programmé le 11 décembre 2023 pour lequel elle justifie avoir eu une réservation, il incombe à la société TUNISAIR, transporteur aérien effectif, de démontrer que le passager a pu atteindre sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures.
Faute d’apporter la preuve du respect de ses obligations, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [B] [D] la somme de 250 euros (un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l’arrivée à sa destination finale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L’abus de droit de se défendre peut résulter d’une résistance injustifiée ou de la mise en œuvre de procédés d’obstruction qui seront autant d’obstacles ou d’écueils dressés artificiellement devant le demandeur.
En l’espèce, Madame [B] [D] fait valoir à l’appui de sa demande le fait que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à ses sollicitations et qu’elle a manqué à son obligation d’indemnisation.
En effet, il ressort des éléments du dossier que la société TUNISAIR n’a donné aucune suite aux deux demandes amiables d’indemnisation formées par une plateforme d’indemnisation et par le conseil des demandeurs et que la conciliation n’a pas abouti. En outre, la société TUNISAIR n’a pas comparu et n’a pas constitué d’avocat lors de la présente procédure. Elle n’a ainsi aucunement contesté son obligation d’indemnisation.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à Madame [B] [D] la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires : La société TUNISAIR succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [B] [D] et de condamner la société TUNISAIR à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles par elle engagés.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [B] [D] la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [B] [D] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [B] [D] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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