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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 avril 2026
MINUTE N° 26/334
N° RG 25/01286 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLB3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.R.L STO24 FRA N 007, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S AUX CLÉS DU JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [L] [U], président et gérant, comparant mais non représenté,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2026, la SARL STO24 FRA N 007 a assigné en référé la SAS AUX CLÉS DU JARDIN devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce pour voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail à effet du 29 avril 2019 consenti pour le local sis [Adresse 2] (lot 95-003 / contrat n°7214) est acquise ;
— Constater la résiliation du bail n°7214 à compter du 23 août 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS AUX CLÉS DU JARDIN et de tous occupants de son chef de l’ensemble des locaux à usage professionnel (lots 95-003) dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner à titre provisionnel la SAS AUX CLÉS DU JARDIN au paiement à son profit des sommes suivantes :
* 16.368,66 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 13 novembre 2025, loyer du mois de novembre inclus,
* 5.586,87 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 13 novembre 2025, loyer du mois de novembre inclus,
* 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner à titre provisionnel la SAS AUX CLÉS DU JARDIN au paiement à son profit d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au montant mensuel du loyer et de charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS AUX CLÉS DU JARDIN aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer délivré le 23 juillet 2025, dont distraction au profit de la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Maître POIRRET, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience du 20 mars 2026, la SARL STO24 FRA N 007, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SARL STO24 FRA N 007 expose que, par acte à effet au 29 avril 2019, elle a donné à bail dérogatoire prenant fin le 28 avril 2022, à la SAS AUX CLÉS DU JARDIN un local commercial situé [Adresse 2] (lot 95-003 / contrat n°7214), moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 1.200 euros payable mensuellement, et par bail à durée indéterminée (lot 95-009 / bail n°7248) la location d’espaces de stockage, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 203,80 euros payable mensuellement. Elle explique que, sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et ses charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 23 juillet 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 12.483,65 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise depuis le 23 août 2025.
En défense, Monsieur [U], gérant de la SAS AUX CLÉS DU JARDIN, s’est présenté aux deux audiences mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire du bail n°7214 :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, s’agissant du bail dérogatoire, l’article L.145-5 du code de commerce dispose que si, à l’expiration de la durée du contrat, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail obéissant aux règles de droit commun des baux commerciaux.
Ainsi, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion entre les parties.
Le bail n°7214 stipule, en son article 14, qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes, le contrat est résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, La SARL STO24 FRA N 007 a fait délivrer, le 23 juillet 2025, à la SAS AUX CLÉS DU JARDIN un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme, en principal, de 12.299,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 juillet 2025 inclus.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SARL STO24 FRA N 007 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 août 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la SAS AUX CLÉS DU JARDIN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
L’expulsion de la SAS AUX CLÉS DU JARDIN et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux objets du bail n°7214 dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte journalière de 100 euros pendant 6 mois, sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS AUX CLÉS DU JARDIN causant un préjudice à la SARL STO24 FRA N 007, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail n°7214 ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 23 août 2025.
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS AUX CLÉS DU JARDIN au paiement de ladite indemnité à compter du 18 novembre 2025, les sommes dues avant cette date étant comprises au titre de la provision.
Sur les demandes de provision pour impayés :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL STO24 FRA N 007 sollicite la condamnation de la SAS AUX CLÉS DU JARDIN à lui payer la somme de 16.368,66 euros au titre des loyers et charges dus pour le bail n°7214, objet de l’acquisition de la clause résolutoire précédemment constatée, arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, et celle de 5.586,87 euros au titre des loyers et charges dus pour le bail n°7248, résilié par courrier en date du 13 décembre 2024, arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
Sur ce, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SARL STO24 FRA N 007 et qui distingue chacun des deux contrats de bail, l’obligation de la SAS AUX CLÉS DU JARDIN au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au mois de novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16.368,66 euros pour le bail n°7214, et de 5.038,51 euros pour le bail n°7248, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la SAS AUX CLÉS DU JARDIN, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 12.483,65 euros et à compter de l’assignation délivrée le 18 novembre 2025 pour le solde.
Quant au montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte est arrêté, jusqu’à la résiliation du bail n°7214, il correspond à la période couverte par l’indemnité d’occupation et a été traité comme tel.
Sur les frais et dépens :
La SAS AUX CLÉS DU JARDIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens de
la présente procédure de référé.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS AUX CLÉS DU JARDIN sera condamnée à payer à la SARL STO24 FRA N 007 une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail n°7214 correspondant aux locaux situés [Adresse 2] (lot 95-003) à la date du 23 août 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS AUX CLÉS DU JARDIN et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] (lot 95-003) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à partir de la notification de la présente ordonnance pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS AUX CLÉS DU JARDIN, à compter de la résiliation du bail n°7214, au 23 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS AUX CLÉS DU JARDIN à payer à la SARL STO24 FRA N 007 l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
CONDAMNE la SAS AUX CLÉS DU JARDIN à payer à la SARL STO24 FRA N 007 la somme provisionnelle de 16.368,66 euros au titre du bail n°7214 et 5.586,87 euros au titre du bail n°7248, correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à
compter du commandement à payer sur 12.299,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS AUX CLÉS DU JARDIN aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le cout du commandement de payer ;
CONDAMNE la SAS AUX CLÉS DU JARDIN à payer à la SARL STO24 FRA N 007 la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL AD LITEM JURIS prise en la personne de Maître POIRRET, avocate ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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