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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 7 août 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEUO
N° Minute : 25/00434
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 mars 2023, à la demande de l’ATMP de l’Ain
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 19 juin 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 juillet 2025 ;
Concernant :
Monsieur [D] [R]
né le 20 Mars 1999 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 août 2025 à :
— Monsieur [D] [R]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Tuteur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [D] [R] assisté de Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 26 ans, a été admis en soins psychiatriques sans consentement à compter du 29 mars 2023. La dernière décision du juge validant le maintien de l’hospitalisation à temps complet a été rendue le 19 juin 2025.
Le 17 juillet 2025, la mesure de soins sans consentement a été maintenue avec élaboration d’un programme de soins. Le patient a été réintégré en hospitalisation complète à compter du 28 juillet 2025.
A l’audience, le patient comprend les raisons pour lesquelles il est de nouveau au CPA, même s’il aurait préféré rester plus longtemps chez ses parents. Il indique être dans l’attente d’un FAM en Saône et Loire.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [D] [R], sous mesure de tutelle, souffre d’une maladie psychiatrique chronique. Il ressort en effet de l’évaluation annuelle relatée dans la précédente décision qu’en raison de la permanence des troubles de la personnalité du patient, il est primordial de maintenir un cadre stable en raison d’un risque fort d’explosion des émotions et de violences en cas de vécu d’insécurité et de risque de frustration.
Si M. [R] a fait l’objet d’un programme de soins à compter du 17 juillet 2025, celui-ci n’a été élaboré que dans la perspective temporaire que M. [R] puisse être accueilli chez sa mère pour les vacances jusqu’au 28 juillet 2025, le patient devant réintégrer le centre psychothérapique en hospitalisation complète à l’issue de ce séjour.
La réintégration fait donc suite à ce séjour qui n’était que temporaire chez la mère de l’intéressé.
Le médecin ayant sollicité la réintégration tout comme le Dr [X], dans son avis motivé du 5 août 2025, concluent à la nécessité de reprendre le cadre de l’hospitalisation complète, le patient restant ambivalent et imprévisible.
Dès lors, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle. En effet, l’état du patient impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et par ailleurs les troubles du jugement dont il souffre et son absence d’adhésion aux soins, rendent impossible son consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [H] [I] assistée de [U] [N] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Août 2025,
le patient
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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