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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 juin 2025, n° 22/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACM IARD SA est immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le, S.A.S. MONTCHAPET AUTOMOBILES La société MONTCHAPET AUTOMOBILES est immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le c/ S.P.A. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 22/01320 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSV3
NATURE AFFAIRE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Juin 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A. ACM IARD SA est immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.P.A. FMC AUTOMOBILES -FORD FRANCE, inscrite au RSC de [Localité 5] sous le numéro 425 127 362
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. MONTCHAPET AUTOMOBILES La société MONTCHAPET AUTOMOBILES est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 404 409 955
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Juin 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DES FAITS
La société Ford Lease Bremany a fait l’acquisition d’un véhicule Ford Kuga immatriculé EN 880 BQ auprès de la concession Montchapet Automobiles le 7 juin 2017 au prix de 30.887,60 € TTC. Ce véhicule, qui avait été vendu précédemment par la société Ford France le 13 avril 2017, a été donné en location à la SARL ACS 2 qui a fait assurer le véhicule auprès de la SA ACM IARD.
Le 24 avril 2018, le véhicule a pris feu. La société ACS 2 a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’ACM IARD. Un expert a été missionné et il a conclu que l’incendie est intrinsèque au véhicule, qui était encore sous garantie constructeur jusqu’en juin 2019. La Société FCM Automobiles – Ford France a refusé de reconnaître une quelconque responsabilité dans la survenue de l’avarie.
Le véhicule a été cédé à la société ACM IARD. Selon quittance subrogative du 4 octobre 2018, la société ACM IARD a réglé le 30 août 2018 la somme de 21.670 euros à Ford Lease et le 31 août 2018, la somme de 6.929,26 euros à la SARL ACS 2.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné un expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2019 et conclut que la cause de l’incendie est due à un échauffement anormal du faisceau de câblage se situant au dessus du passage de roue arrière gauche, qui n’était pas correctement protégé, ce qui a généré l’incendie.
Par acte du 2 juin 2022, la société ACM IARD a fait assigner la SAS FMC Automobiles (Ford France) et la SAS Montchapet Automobiles sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances et des articles 1193, 1641 et 1245-5 du code civil devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les déclarer responsables de l’incendie et de les condamner in solidum à lui régler la somme de 28.599,36 euros.
Par conclusions d’incident du 5 février 2024, la société FMC Automobiles a saisi le juge de la mise en état aux fins de prononcer sa mise hors de cause, considérant que les actions engagées sont irrecevables et prescrites.
Par dernières conclusions d’incident du 18 juillet 2024, la société FMC Automobiles souhaite voir :
— débouter la société ACM IARD de sa demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement ;
— déclarer la société ACM IARD irrecevable en son action en responsabilité du fait des produits défectueux, l’action étant mal dirigée ;
— déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachées pour prescription ;
— déclarer irrecevable l’action en garantie légale de conformité pour prescription, l’action étant également mal dirigée ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Me PIVEL.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, la SA ACM IARD souhaite voir débouter la société FMC Automobiles de ses demandes et propose que les fins de non recevoir soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Par conclusions du 24 janvier 2025, la société Montchapet Automobiles demande de :
— renvoyer l’examen des fins de non recevoir à la formation de jugement ;
— juger irrecevable l’action de la société ACM IARD sur le fondement de la garantie des vices cachés car forclose
— juger irrecevable l’action de la société ACM IARD sur le fondement de l’article 217-4 du Code de la consommation pour défaut de qualité pour agir ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’action en garantie des produits défectueux sur le fondement de l’article 1245 du Code civil ;
— condamner qui mieux le devra entre la société ACM IARD ou la SAS Ford France à payer à la société Montchapet Automobiles une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, au cours de laquelle elles ont formulé leurs observations et déposé leurs dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
SUR CE,
Sur le renvoi au fond des incidents
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« (…) Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
La société Ford France considère qu’il n’est pas nécessaire de trancher préalablement une question de fond pour trancher les fins de non recevoir soulevées.
La SA ACM IARD considère que le débat doit être tranché par le juge du fond pour savoir quelles règles s’appliquent d’autant que les sociétés défenderesses formulent des appels en garantie.
Sur ce, malgré l’état d’avancement du dossier, il ne paraît pas opportun d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour statuer sur les fins de non recevoir invoquées. Le juge de la mise en état examinera donc les demandes présentées.
Sur l’irrecevabilité faute de qualité à défendre au titre l’action en responsabilité du fait des produits défectueux
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Selon l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il en est de même de la forclusion.
L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Ford France estime l’action engagée en responsabilité du fait des produits défectueux résultant des articles 1245 et suivants irrecevable dès lors qu’elle n’est pas le producteur du bien qui est la société Ford Werkke GmbH située en Allemagne, pas plus qu’elle n’en est l’importateur sur le territoire de la communauté européenne.
La société Montchapet Automobiles constate que la société Ford France ne prouve pas le défaut de qualité ou d’intérêt de la société ACM IARD et que l’appréciation de la qualité de Ford France relève du débat sur le fond, le juge de la mise en état étant incompétent.
Sur l’incident, l’assureur rappelle que l’importateur est assimilé au producteur.
Dès lors qu’il convient d’examiner les conditions d’application des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, la question de la qualité de la société Ford France par rapport à cette mise en cause relève de l’appréciation du juge du fond.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, en conséquence, la demande présentée par la SAS ACM IARD sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux doit être déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1648 du code civil rappelle que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société Ford France note que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2019 de sorte que la société ACM IARD devait assigner en justice les défendeurs avant le 4 octobre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 2 juin 2022, l’action engagée sur ce fondement est prescrite.
La société Montchapet Automobiles conclut aux mêmes fins.
La société d’assurance considère que l’incendie est survenu dans les deux ans de la mise en service du véhicule neuf.
Il ne peut être contesté le fait que l’expert judiciaire (dont le rapport n’a pas été communiqué) a rendu son rapport le 4 octobre 2019. L’assureur, qui avait par ailleurs indemnisé son assuré depuis août 2018, et avait connaissance des vices affectant le véhicule suite au dépôt par l’expert du rapport, étant donc en mesure d’assigner dans le délai de deux ans les vendeurs du véhicule.
Toutefois, en décidant d’assigner le 2 juin 2022 les vendeurs, l’action engagée par l’assureur sur le fondement de la garantie des vices cachées est atteinte par la prescription biennale depuis le 4 octobre 2021. Sa demande doit être déclarée irrecevable à ce titre.
Sur l’irrecevabilité de l’action en garantie légale de conformité
La société Ford France constate que la société ACM IARD invoque l’application de l’article L 217-4 du code de la consommation qui n’a pas vocation à s’appliquer entre deux professionnels. Par ailleurs, elle rappelle n’avoir pas vendu le véhicule à la société ACS 2, son action est donc irrecevable contre Ford France.
Elle relève au surplus que l’action est prescrite après expiration d’un délai de deux ans commençant à courir à compter de la délivrance du bien.
La société Montchapet Automobiles conclut aux mêmes fins.
La société ACM IARD estime que l’article L 217-4 du code de la consommation a vocation à s’appliquer à l’encontre des deux défendeurs, l’incendie étant survenu dans les deux ans de la délivrance du bien acheté neuf.
Dès lors qu’il convient d’examiner les conditions d’application des dispositions des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, la question de la qualité de consommateur de l’acheteur relève de l’appréciation du juge du fond car l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Par contre, en application des dispositions de l’article L 217-12 du code de la consommation, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’article 2239 du code civil précise que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le bien a été acheté le 7 juin 2017 par la société Ford Lease au garage Montchapet Automobiles qui l’a remis le même jour au locataire ACS2. L’incendie est survenu le 24 avril 2018. L’assignation en référé du 18 et 22 octobre 2018 a interrompu le délai de prescription jusqu’au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 4 octobre 2019, ce qui a permis à l’assureur de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est admis qu’en droit commun la délivrance du bien s’entend du jour où l’acheteur a connaissance de la non-conformité de la chose lorsqu’elle n’est pas apparente. En conséquence, le rapport de l’expert du 4 octobre 2019 a permis à l’assureur subrogé de connaître exactement l’étendue des défauts du véhicule et sa non conformité à l’usage habituellement attendu.
En conséquence, le délai de prescription suspendu au bout de 16 mois (délai entre la vente et l’assignation en référé) a recommencé à courir à compter du 4 octobre 2019 pour 8 mois soit jusqu’au 21 mai 2020.
De ce fait, l’assignation de la SAS ACM IARD du 2 juin 2022 étant tardive, l’action engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais de l’incident
La société ACM qui succombe partiellement doit être condamnée à verser une somme de 1.500 euros à la société FMC Automobiles et une somme de 1.000 euros à la société Montchapet Automobiles, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu de renvoyer les incidents de fins de non recevoir invoqués devant le juge du fond ;
Déclare recevable la demande présentée par la SAS ACM IARD sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés par la SAS ACM IARD ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription, l’action engagée par la SAS ACM IARD sur le fondement de garantie légale de conformité ;
Condamne la SAS ACM IARD aux dépens de l’incident ;
Condamne la SAS ACM IARD à verser une somme de 1.500 euros à la société FMC Automobiles et une somme de 1.000 euros à la société Montchapet Automobiles ;
Fait avis à Me Fabienne THOMAS de conclure au fond pour l’audience de mise en état du 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Elise LANGLOIS
Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
La Greffière
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