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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 18 nov. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00761 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7QR / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [T] [V] épouse [G]
née le 17 Juin 1997 à METZ (57000)
2 place de Verdun
54530 PAGNY SUR MOSELLE
de nationalité Française
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000989 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le 18 Octobre 1990 à MONT-SAINT-MARTIN (54350)
1 rue de la Vielle Halle
54470 THIAUCOURT REGNIEVILLE
de nationalité Française
représenté par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Pascal BERNARD
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR
N° ARIPA :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 4 septembre 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de PAGNY-SUR-MOSELLE (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
— [K], [N], [L] [G] née le 20 juillet 2019 à METZ (57).
Par acte délivré le 14 mars 2024 à étude, Madame [T] [V] épouse [G] a fait assigner Monsieur [H] [G] en divorce à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 avril 2024 au tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a concernant les mesures provisoires :
Fixé la résidence séparée des époux,Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,Attribué à Monsieur [H] [G], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, bien en location, situé à l’adresse suivante : 32 rue Jules Ferry 54530 PAGNY SUR MOSELLE,Dit que Monsieur [H] [G] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y a condamné,Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,Attribué à Monsieur [H] [G], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé CC-672-AY, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial,Attribué à Madame [T] [V], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé DM-295-ME, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial,Constaté que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [K],Constaté que Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,Fixé la résidence de l’enfant [K] au domicile de Madame [T] [V],Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [G] accueille l’enfant [K] et qu’à défaut d’un tel accord, Fixé les modalités suivantes :hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, – les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,à charge pour Monsieur [H] [G] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
Fixé à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], ce à compter de la date de l’assignation en divorce soit le 14 mars 2024, avec indexation et intermédiation,Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce, soit le 14 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par voie électronique, Madame [T] [V] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [G]/[V] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,Ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,Constater la révocation des avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint en application de l’article 265 du Code Civil,Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [K] [G],Fixer la résidence de l’enfant [K] au domicile de Madame [T] [V],Dire et juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [G] accueille l’enfant [K] et, à défaut d’un tel accord, fixer les modalités suivantes :o Hors vacances scolaires : La fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
o Pendant les vacances scolaires : Les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été, Les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été,
A charge pour Monsieur [H] [G] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,
Dire et juger que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé chez le père et le jour de la fête des mères sera passé chez la mère,Fixer à 200 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K],Dire et juger que chacun des époux conservera ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par voie électronique, Monsieur [H] [G] au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [G]-[V] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, Ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil, Constater la révocation des avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint en application de l’article 265 du Code civil, Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, Constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur [K] [G], Fixer la résidence de l’enfant [K] au domicile de Madame [T] [V],Dire et juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [G] accueille l’enfant [K] et à défaut d’un tel accord, Fixer les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,Pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été, les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
A charge pour Monsieur [H] [G] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
Dire et juger que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé chez le père et le jour de la fête des mères sera passé chez la mère,Fixer à 200 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] ; Dire et juger que chacun des époux conservera ses frais et dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 25 février 2025, renvoyée au 20 mai 2025, renvoyée au 16 septembre 2025, date à laquelle l’audience s’est tenue.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera contradictoire.
Sur la demande de divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé le 9 avril 2024 par Madame [T] [V] épouse [G] et par Monsieur [H] [G], que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprendra l’usage de son nom.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [V] épouse [G] et Monsieur [H] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Il sera donné acte à Madame [T] [V] épouse [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il appartient aux parties de désigner le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux sera fixée à la date de la demande en divorce, soit au 14 mars 2024.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande des parties, les mesures provisoires seront reconduites.
Il sera rappelé que le juge de la mise en état avait aux termes de son ordonnance du 27 mai 2024, relevé les éléments suivants :
« Madame [T] [V] a déclaré un revenu mensuel moyen de 765,25 euros en 2022 (selon avis d’imposition 2023). Actuellement sans emploi, elle justifie percevoir l’allocation ARE d’un montant de 745,55 euros (selon attestation de paiement Pôle Emploi du 22 janvier 2024).
Elle ne justifie d’aucune charge.
Monsieur [H] [G] a déclaré un revenu mensuel moyen de 1.339,75 euros en 2022 (selon avis d’imposition 2023).
Il ne justifie d’aucune charge.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 mai 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T], [C], [B] [V], née le 17 Juin 1997 à METZ (57000),
Et de
Monsieur [H], [Y] [G], né le 18 Octobre 1990 à MONT-SAINT-MARTIN (54350),
Lesquels se sont mariés le 4 septembre 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de PAGNY-SUR-MOSELLE (54)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
INDIQUE que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 14 mars 2024,
RAPPELLE que Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires,
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile de la mère, Madame [T] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [G] accueille l’enfant [K] et qu’à défaut d’un tel accord,
FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [H] [G] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée chez le père et le jour de la fête des mères sera passée chez la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K],
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser à Madame [T] [V] la somme de 200 euros (DEUX CENTS euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [N], [L] [G],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 16 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en – obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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