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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 25 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KN4
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[E] [L]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
— [E] [L]
JUGEMENT
EN DATE DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 12 décembre 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M [E] [L] un prêt personnel d’un montant de 10.000 € au taux nominal de 6,43 % l’an (TAEG 6,62%) remboursable en 60 mensualités de 195,33 € chacune, sans assurance.
Les fonds ont été débloqués le 19 décembre 2023.
Suite à des impayés, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a adressé à M [E] [L] un courrier de mise en demeure le 1er août 2024 lui réclamant de payer une somme de 834,96 € dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 08 octobre 2024.
M [L] n’a reçu ni le courrier de mise en demeure ni celui de la notification de la déchéance du terme.
Par acte en date du 11 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 23 mai 2025, elle reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [E] [L] à lui verser la somme de 10.793,74 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,43 % l’an sur la somme de 10.016,49 € depuis le 1er août 2024. Elle sollicite en outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation
Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir ni forclusion ni aucune déchéance du droit aux intérêts.
M [E] [L], cité à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats le premier impayé non régularisé peut être fixé au 10 avril 2024.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 11 avril 2025 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Par ailleurs, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, l’article L 312-17 prévoit qu’une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur durant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à la somme de 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justifiant de l’identité, des revenus et du domicile de l’emprunteur qui doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information.
En l’espèce, M [L] a renseigné la fiche de dialogue en indiquant des ressources d’un montant de 2100 euros par mois et un loyer de 740 euros.
Or, les justificatifs de ressources qu’il a transmis portent sur l’année 2022 et ne corroborent pas le montant annoncé.
Par ailleurs, aucun justificatif de domicile à l’adresse mentionnée dans le contrat n’est produit et force est de constater que les courriers qui lui ont adressés sont tous revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En l’état de ces éléments, il convient de dire que le prêteur n’a pas vérifié sérieusement la solvabilité de l’emprunteur dont il convient de relever la défaillance très rapide puisque seules deux mensualités ont été payées.
En conséquence, LA SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déchue de son droit à intérêts en application de l’article L 341-3 du code de la consommation.
M [L] sera donc condamné, conformément aux dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, au remboursement du seul capital emprunté sous déduction de l’ensemble des sommes versées au prêteur, soit la somme de 9569,55€.
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de la sanction ci-avant prononcée, il y a lieu de prévoir que les intérêts ne subiront pas la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE LA SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M [E] [L] à payer à LA SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9569,55 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sans aucune majoration légale et sans capitalisation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M [E] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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