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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 2 févr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAA3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 02 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
anciennement dénommée FINANCO
immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795
dont le siège social est sis Anciennement dénommé FINANCO – 335 rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELLE-MAILLET-BORDIEC, avocate inscrite au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN, elle-même substituée par Maître Marie LUNVEN, avocate inscite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le 26 avril 1999 à ST LO
domicilié : chez Monsieur et Madame [O], 1 La Basserie – 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAA3
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2021, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [E] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de la marque YAMAHA, modèle MT09, immatriculée FZ988SA, d’un montant de 10 900 euros remboursable par 36 mensualités de 188, 31 euros et une mensualités de 5 994, 99 euros, au taux effectif global de 4, 94%.
Le véhicule a été livré le 3 juin 2021 et les fonds débloqués le 10 juin 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation signifiée à domicile le 8 août 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venue aux droits de la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme principale de 8 102, 44 euros au titre du contrat n°48419891 actualisée au 5 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 16 janvier 2025 date de la mise en demeure ;
— ordonner la restitution du véhicule de la marque YAMAHA, modèle MT09, immatriculée FZ988SA, portant le numéro de série JYARN691000000922, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que le prix de vente s’imputera sur la créance ;
— condamner Monsieur [E] [S], à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation solidaire aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que règulièrement assigné par acte remis à domicile, Monsieur [E] [S] n’a pas comparu ni s’est fait représenter et n’a nullement fait connaître les raisons de cette absence à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 2 février 2026 et les parties ont été autorisées à produire, par note en délibéré avant le 8 décembre 2025, tout élément de nature à répondre aux moyens relevés d’office par le juge comme à justifier de leurs demandes.
Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
Enfin en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulé par écrit. L’article 446-2 du même code prévoit quant à lui que les conclusions comprennet distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cet article dispose également que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur le les dernières conclusions déposées.
Ainsi le principe de structuration des écritures découle de ces dispositions légales et implique que le juge du fond n’est tenu de statuer que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation comme du code civil.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a également été en mesure de répondre au moyen relevé d’office par le juge et tiré du caractère abusif de la clause de déchéane du terme en cas de méconnaissance des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil durant sa plaidoirie comme par note en délibéré.
Or, force est de constater que l’établissement demandeur n’a formulé aucune observation à ce dernier égard et ne formule que des demandes de condamnation au paiement sans solliciter, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire au moins, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ou de la résiliation du contrat, se contentant de prétendre uniquement à la condamnation du débiteur en paiement et à la restitution du véhicule sous astreinte.
Or, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne prévoit pas le délai raisonnable qui doit être laissé au débiteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si, en l’occurrence, l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeurele débiteur, par courrier simple daté du 28 mai 2024, de régler dans les quinze jours, la somme de 1 026, 15 euros puis par courrier recommandé délivré le 22 janvier 2024 exigeant le paiement sous quinzaine de la somme de 7 828, 09 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable au débiteur pour régulariser la situation d’impayé faute d’une première mise en demeure adressée en courrier recommandé. La circonstance que l’avocat de l’établissement demandeur ait pu adresser au défendeur un courrier simple, daté du 22 juillet 2025 lui rappelant le montant de la créance à hauteur de 8 102, 44 euros et indiquant qu’une assignation lui serait signifiée ne change rien au caractère irrégulier du prononcé de la déchéance du terme par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Ainsi, il y a lieu de réputer non écrite la clause contractuelle de l’article 3, e) et de dire que les mises en demeure produites aux débats ne peuvent être regardées comme ayant laissé un délai raisonnable au débiteur pour régulariser la situation.
Par suite, la demande tendant à la condamnation au paiement fondée sur le constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
De plus, comme rappelé ci-dessus, si l’établissement prêteur peut solliciter que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison de manquements graves du débiteur à ses obligations en application des dispositions précitées du code civil, force est de constater qu’en l’espèce la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne formule nullement cette demande dans le dispositif de ses écritures, ni à l’audience, se contentant de prétendre à la condamnation du débiteur au paiement même s’il aurait pu demander à voir compléter ses prétentions notamment durant l’audience ou le délai ouvert pour déposer une note en délibéré ce qu’il n’a pas fait.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en paiement présentée uniquement sur le fondement contractuel compte tenu du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, laquelle est réputée non écrite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et le juge peut, en considération de l’équité en décidé autrement.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES partie perdante supportera la charge des entiers dépens.
De même, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.
Enfin, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause 3 e) du contrat de prêt conclu le 3 juin 2021 entre Monsieur [E] [S] et la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venue aux droits de la SA FINANCO ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de toutes ses demandes, y compris celle présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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