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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/134 INTERMEDIATION [8]
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE : [O] / [P]
DOSSIER : N° RG 24/01158 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGR6
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (MADAGASCAR) (99)
de nationalité Malgache
Profession : Sans activité
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PASQUET, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-2808 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : [Localité 15] en bâtiment
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] GUERINOT
GREFFIER
[A] [J]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 5 novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, prorogé jusqu’au 11 Mars 2025.
grosse le :
à:
[B] [O] épouse [P]
— [D] [V] [P]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DECLARE compétent le juge français, et DIT la loi française applicable,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] ( Madagascar),
et de
Monsieur [D], [V] [P], né le [Date naissance 3] 1975 aux [Localité 7] ( Guadeloupe),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 17] (Madagascar),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe ùentionné à l’article 4-1 du décret d n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères sis à [Localité 14],
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [B] [O] le droit au bail afférent au logement ayant constitué le domicile conjugal sis à [Adresse 16],
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 juillet 2020,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce
DIT que Madame [B] [O] exerce de manière exclusive l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que Monsieur [D] [P] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [O],
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile,
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [D] [P],
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant, soit au total 450 euros, la contribution que doit verser Monsieur [D] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[N] et [U] soit un total de 250 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [P] au paiement de ladite pension ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Madame [B] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [A] [J] Madame [W] [F]
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