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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRDS
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[B] [C]
né le 07 Avril 1959 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
4 rue Violette
76280 ANGERVILLE- L’ORCHER
Présent
[Z] [W] épouse [C]
née le 28 Janvier 1961 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
4 rue Viollette
76280 ANGERVILLE- L’ORCHER
Représentée par M [B] [C], son conjoint muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2022, Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] née [W] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 21 juin 2022 et confirmée par le juge des contentieux de la protection par un jugement rendu le 16 juin 2023 à la suite d’un recours formé par CA CONSUMER FINANCE.
Dans un jugement rendu le 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a procédé à la vérification des créances du SIP d’YVETOT et du SIP LE HAVRE et les a fixées respectivement à la somme de 19 834,23€ et 740,67€.
Le 12 mars 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [C] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 72 mois, au taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 719€.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [C] le 16 mars 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 6 avril 2024, Monsieur et Madame [C] ont contesté cette décision pour le même motif que la demande de vérification de créances à savoir l’absence de prise en compte de deux saisies.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 16 août 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Dans un courrier reçu au greffe le 19 août 2024, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 19 août 2024, le centre des finances publiques d’YVETOT a communiqué un bordereau de situation correspondant à la dette d’IR pour 2019.
A l’audience, Monsieur [C] a comparu en personne. Il avait pouvoir pour représenter Madame [C]. Il a repris les termes de son recours, indiquant qu’il contestait la pénalité de 10 % qui avait été appliquée alors même qu’il avait déposé un dossier de surendettement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Monsieur [C] a adressé un courrier, reçu au greffe le 7 novembre 2024, dont il ne peut être tenu compte, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée.
MOTIFS
Sur la vérification des créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Monsieur [C] conteste de nouveau le montant de la créance du SIP d’YVETOT comme lors de son recours du 18 juillet 2023. Le jugement rendu le 30 janvier 2024 a fixé le montant de la créance à la somme de 19 834,23€.
Monsieur [C] est recevable à contester le montant de la créance du SIP d’YVETOT s’il produit des éléments nouveaux. Il soutient que le montant de cette créance est de 18 522€. Il présente deux arguments. Le premier est que deux saisies n’ont pas été prises en compte. Cet argument a déjà été tranché et les deux saisies en question apparaissent bien sur le bordereau de situation transmis pour des montants de 288€ et 255€. Ces sommes ont bien été déduites de la créance. Le second argument concerne la pénalité de 10 % appliquée par le service des impôts. Monsieur [C] produit un message du SIP aux termes duquel la procédure d’opposition n’aurait pas dû être engagée compte tenu de la situation de surendettement du couple et que les frais bancaires seraient remboursés. Il ne s’agit toutefois pas de la pénalité de 10 %.
Il ressort des éléments du dossier que la créance concerne l’impôt sur le revenu de l’année 2019. Il apparaît que le dossier déposé en juin 2022 est le premier dossier déposé par Monsieur et Madame [C]. Il a été déclaré recevable le 21 juin 2022. La pénalité étant appliquée en cas de retard dans le paiement de l’impôt, elle est probablement antérieure à la date de recevabilité puisqu’il s’agit de l’impôt sur le revenu de 2019, recouvré au plus tard en 2021 or c’est la décision de recevabilité qui empêche l’application des pénalités. En tout état de cause, Monsieur [C] n’apporte aucun élément permettant de conclure que la pénalité a été appliquée par le service des impôts postérieurement à la décision de recevabilité de 2022.
Dans un courrier daté du 9 février 2024, Monsieur [C] soutient que la dette de 24 368€ a été ramenée à la somme de 18 522€. Toutefois, il n’en justifie pas et ne produit aucun état détaillé des dettes mentionnant ce montant.
Le montant de la créance du SIP d’YVETOT est donc fixé à la somme de 19 834,23€, Monsieur [C] n’apportant pas d’éléments nouveaux venant contredire la décision rendue le 30 janvier 2024.
Monsieur [C] a indiqué ne pas contester les mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] née [W],
Fixe le montant de la créance du SIP YVETOT à la somme de 19 834,23 euros,
Dit que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 72 mois, au taux maximum de 5.07 % retenant la mensualité de 719 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuven effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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