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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Affaire :
M. [R] [O]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7XJ
Décision n°25/
Notifié le
à
— [R] [O]
— [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [S] [T], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Février 2025
Plaidoirie : 12 Mai 2025
Délibéré : 2 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 6 juin 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône rejetant sa demande de remise d’un indu de majoration pour vie autonome.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025. A cette occasion, le demandeur ne s’est pas présenté. Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal a prononcé la caducité de sa demande. Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] [O] le 3 février 2025.
Par courrier remis le 7 février 2025 au greffe du tribunal, ce dernier a demandé à être relevé de cette caducité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [O] demande au tribunal de le relever de la caducité prononcée. Il explique qu’il n’était pas en mesure de se présenter devant le tribunal en raison de ses contraintes professionnelles. La [5] demande au tribunal de rejeter la demande de relevé de caducité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relevé de caducité :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a demandé à être relevé de caducité prononcée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement de caducité. Son recours est recevable.
En revanche, Monsieur [R] [O] ne démontre pas qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de se présenter devant le tribunal, de l’aviser de cette impossibilité et de solliciter, notamment par écrit le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ou une dispense de comparution pour présenter son argumentation par écrit.
Par conséquent, Monsieur [R] [O], qui ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 468 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande tendant à être relevé de la caducité prononcée par le jugement du 27 janvier 2025.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [R] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à être relevé de la caducité prononcée par le jugement rendu le 27 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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