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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 13 mars 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02430 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2QX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, Me David DANA, avocat au barreau de Paris (T. E1484), avocat plaidant
Madame [F] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, Me David DANA, avocat au barreau de Paris (T. E1484), avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société CRÉDIT MUTUEL GESSIEN
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 315 795 906, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de Lyon (T. 538)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, Monsieur [C] [T] et Madame [F] [M], son épouse, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience du 6 février 2023 la société Crédit mutuel gessien notamment aux fins de voir constater le caractère abusif de diverses clauses des prêts immobiliers en francs suisses souscrits auprès de celle-ci et aux fins de restitution des sommes versées.
La défenderesse a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 26 janvier 2023.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment accueilli l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Crédit mutuel gessien au titre du contrat de prêt numéro 00020258810, déclaré le tribunal judiciaire territorialement incompétent pour connaître des demandes relatives à ce prêt et renvoyé l’affaire au titre de ce prêt devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le dossier a été reçu au greffe le 22 juillet 2024.
Les parties ont été invitées à constituer avocat par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2024.
Maître Rebotier s’est constitué dans les intérêts de la société Crédit mutuel gessien par acte notifié par voie électronique le 1er octobre 2024.
Maître Barre s’est constituée dans les intérêts de Monsieur et Madame [T] par acte notifié par voie électronique le 10 janvier 2025.
*
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur et Madame [T] ont demandé au juge de la mise en état de :
“- CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur et Madame [T],
— JUGER que chacune des parties gardera à sa charge les frais par elle exposés.”
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société Crédit mutuel gessien a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur [C] [T] et Madame [F] [M] épouse [T],
JUGER que chacune des parties gardera à sa charge les frais par elle exposés.”
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 13 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du même code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, les demandeurs ont déclaré se désister d’instance et la défenderesse a accepté le désistement, qui est donc parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux demandes concordantes des parties, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [C] [T] et de Madame [F] [M] épouse [T] de l’instance introduite à l’encontre de la société Crédit mutuel gessien devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Prononcé le treize mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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