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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT c/ Société ADVANZIA BANK, Société FLOA, Société COFIDIS, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00684 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I64
N° MINUTE :
25/00016
DEMANDEUR:
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR:
[F] [I]
AUTRES PARTIES:
ADVANZIA BANK
COFIDIS
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
FLOA
MACIF
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
POLE LOCATAIRES PARTIS
CARRE SUFFREN
31 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
Représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I]
14 VILLA D’ESTE
75013 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société MACIF
GESTION CONTRAT
CS 50000
79079 NIORT CEDEX 9
non comparante
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2024, M. [F] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
Le 26 septembre 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 4 octobre 2024 à la société 1001 VIES HABITAT, qui l’a contestée le 21 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seule a comparu la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, qui demande au juge de :
— en l’absence de comparution de M. [F] [I] renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure classique ou clôture ;
— déclarer M. [F] [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
— subsidiairement, fixer le rééchelonnement des dettes de M. [F] [I] avec remboursement prioritaire de sa créance et, à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier de M. [F] [I] à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire.
Pour l’exposé des moyens développés par la société 1001 VIES HABITAT, il sera renvoyé aux écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, parmi lesquelles M. [F] [I], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera observé que M. [F] [I] a néanmoins bien eu connaissance des prétentions et moyens actualisés de la société 1001 VIES HABITAT, qui justifie lui avoir notifié ses conclusions par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 30 décembre 2024.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.Les créances dont la validité ou celle des titres qu les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [F] [I] à l’égard de la société 1001 VIES HABITAT s’élevait à la somme de 3461,23 euros.
La société 1001 VIES HABITAT verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 3 janvier 2025 suivant lequel la dette locative de M. [F] [I] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 4370,44 euros (terme de décembre 2024 inclus).
Le débiteur non comparant ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société 10001 VIES HABITAT à l’encontre de M. [F] [I] à la somme de 4370,44 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus).
b. sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à la société 1001 VIES HABITAT de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Il est exact qu’ainsi que celle-ci le soutient la dette locative de M. [F] [I] a augmenté depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, passant de 4106,01 euros à la date du 25 juillet 2024 à la somme de 4370,44 euros à la date du 3 janvier 2025.
Néanmoins, ce seul constat de l’accroissement de la dette locative, au demeurant contenu, ne suffit pas à caractériser par lui seul la mauvaise foi du débiteur.
En effet, l’analyse du décompte locatif fourni par la société bailleresse permet de constater que M. [F] [I] effectue des règlements mensuels réguliers à son bénéfice, parfois partiels mais parfois équivalents au montant de son loyer voire plus. Depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 25 juillet 2024, le débiteur a ainsi payé 630 euros en août 2024, 580 euros en octobre 2024, ou encore 830 euros en décembre 2024 (le montant total de son loyer et de ses charges s’élevant à environ 625-630 euros). Ces paiements rendent douteuse une quelconque volonté de sa part de frauder les droits de son bailleur.
L’accroissement de la dette locative sur les dernières années peut en outre être mis en regard avec la précarité de la situation financière du débiteur telle qu’elle ressort des éléments qu’il avait fournis lors du dépôt de son dossier, ses ressources d’un montant total de 1348 euros environ (composées d’une pension d’invalidité d’un montant de 910 euros, d’une rente prévoyance de 293 euros, de l’allocation adulte handicapé de 64 euros, et de l’allocation personnalisée au logement de 81 euros) étant inférieure à ses charges d’un montant total de 1460 euros (866 euros au titre des forfaits de base, d’habitation et de logement, et 594 euros au titre du loyer après déduction des charges comprises dans les forfaits).
Il ne se trouve dès lors pas suffisamment établi que M. [F] [I] a sciemment aggravé sa dette locative en fraude des droits de sa bailleresse.
La société 1001 VIES HABITAT échoue donc à démontrer la mauvaise foi du débiteur qu’elle invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de M. [F] [I], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par la société créancière sera donc rejetée.
c. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée dont il a accusé réception, M. [F] [I] n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2025, ce sans faire connaître la moindre cause d’empêchement ni produire les justificatifs de sa situation financière actuelle.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure de rétablissement personnel.
M. [F] [I] pourrait de surcroît mettre à profit un moratoire afin de déposer une demande de prise en charge de sa dette locative auprès du fonds de solidarité logement (F.S.L.), ce qui diminuerait son endettement.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient dans ces conditions de renvoyer le dossier de M. [F] [I] à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui tentera, de son côté, de reprendre attache avec le débiteur et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part en procédant le cas échéant à clôture de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 septembre 2024 au bénéfice de M. [F] [I];
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de M. [F] [I] à la somme de 4370,44 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société 1001 VIES HABITAT tirée de la mauvaise foi du débiteur ;
CONSTATE que M. [F] [I] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [F] [I] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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