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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 16 avr. 2026, n° 23/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01049 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DNXA – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [R]
née le 30 Novembre 1984 à SAARBRÜCKEN (ALLEMAGNE) (66000), demeurant 22 rue St Michel – 57990 CADENBRONN
représentée par Me Cécile AUBLED, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 29
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 30 Août 1989 à NAUMBURG – ALLEMAGNE, demeurant In der Humes 14 – 66333 VÖLKLINGEN (ALLEMAGNE)
représenté par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] se sont mariés le 17 avril 2009 à Sarrebrück (Allemagne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
— [E] [R], née le 18 août 2009 à Sarrebrück (Allemagne)
— [J] [R], née le 18 novembre 2013 à Sarrebrück (Allemagne).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, Madame [Z] [S] épouse [R] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 01 septembre 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
— attribué à Madame [Z] [S] épouse [R] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre gratuit en exécution du devoir de secours
— ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ainsi que ceux des enfants
— attribué à Madame [Z] [S] épouse [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOYOTA
— attribué à Monsieur [Y] [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD FOCUS
— dit que Madame [Z] [S] épouse [R] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
* le remboursement du crédit et de l’assurance y afférent de 200€ pour un appartement qu’elle détient en propre, sis 22 rue Saint-Michel à NOUSSEVILER ST NABOR
* le remboursement de deux prêts à la consommation de 338,44 € chacun
* le remboursement d’un crédit automobile de 238,44€ pour le véhicule TOYOTA
— dit que Monsieur [Y] [R] devra assurer le règlement provisoire d’un crédit commun pour le domicile conjugal de 1028,93 € par mois
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs
— fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [S] épouse [R]
— dit que Monsieur [Y] [R] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités usuelles
— fixé à 700 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [Y] [R] (soit 350 € par enfant), avec indexation
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [S] épouse [R].
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 23 septembre 2025, Madame [Z] [S] épouse [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
— prononcer la dissolution du mariage contracté le 17 avril 2009 en mairie de Sarrebrücken
— ordonner les mesure de publicité prévues par la loi
— reconduire les mesures provisoires en ce qui concerne les enfants
— donner acte à la demanderesse de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [S]
— fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023, date de l’assignation
— condamner le défendeur à verser à la demanderesse une prestation compensatoire de 80 000 euros en capital, subsidiairement par mensualités sur une période de quatre années
— assortir cette condamnation de l’exécution provisoire
— dire et juger que chaque partie supportera ses frais, compte tenu de la nature familiale du litige.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 11 février 2026, Monsieur [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal
— ordonner la transcription du divorce des époux [R]/[S] en marge des actes d’état civil
— donner acte à Monsieur [R] qu’il consent à verser la somme de 350 € par mois et par enfant au titre de l’entretien et de l’éducation de ses filles [E] et [J]
— accorder à Monsieur [R] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants [E] et [J] les semaines paires de l’année civile du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine, la premiere moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
— accorder à Monsieur [R] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants [E] et [J] au cours des vacances estivales à raison de la premiere moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires
— donner acte à Madame [S] qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— débouter Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire
— à titre subsidiaire, réduire le montant du capital réclamé à de plus justes proportions
— accorder à Monsieur [R] le bénéfice d’un échelonnement du versement de la prestation compensatoire dans un délai de 8 années
— fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023
— constater que l’assignation en divorce délivrée par Madame [S] ne comporte pas de proposition de reglement des intéréts pécuniaires
— dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 05 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 16 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité allemande. Les époux se sont mariés en Allemagne, mais ne précisent pas si leur résidence après le mariage se situait en Allemagne, étant relevé que les deux enfants sont nés après le mariage, en Allemagne.
Sur la compétence des juridictions françaises
Sur la compétence s’agissant du divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux ».
Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l’un de ces critères de compétence soit rempli.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité allemande, mais leur résidence habituelle se situe sur le territoire français au moment de l’introduction de l’instance.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la compétence s’agissant de la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 7 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la présente juridiction, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les mesures relevant de la responsabilité parentale.
Le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent pour statuer sur les questions relevant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence des enfants.
Sur la compétence s’agissant des obligations alimentaires
Aux termes de l’article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
« – la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou,
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties».
Ce règlement a vocation à s’appliquer à « toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ». La notion même d’obligations alimentaires doit être entendue au sens large et inclut notamment la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent, dès lors que le créancier a sa résidence habituelle en France.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à :
« a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for ».
Ces critères ne sont pas alternatifs, mais hiérarchisés, ce qui signifie que chaque critère s’applique seulement si le précédent ne peut pas trouver application.
En l’espèce, la résidence habituelle des deux époux se situe en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant du divorce.
Sur la loi applicable à la prestation compensatoire
En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable par renvoi de l’article 15 du règlement n°4/2009, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Madame [Z] [S] épouse [R] a sa résidence habituelle en France.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la demande de prestation compensatoire.
Sur la la loi applicable à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence en France.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence des enfants.
Sur la la loi applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Madame [Z] [S] épouse [R] a sa résidence habituelle en France.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 1er septembre 2023, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile,il appartient à l’époux demandeur de former une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, le défendeur demande qu’il soit constaté que l’assignation en divorce ne comporte pas de précision de règlement des intérêts pécuniaires, sans d’ailleurs conclure à l’irrecevabilité de la demande.
Or, l’assignation du 1er septembre 2023 comporte bien une telle proposition en page 7, de sorte que cette demande sera rejetée, en l’absence d’obligation de reprise de cette proposition dans les conclusions déposées ultérieurement.
Il sera donc constaté que la demanderesse a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Z] [S] épouse [R] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 80 000 euros.
Monsieur [Y] [R] s’y oppose et sollicite subsidiairement la réduction et l’octroi d’un échelonnement sur huit années.
Il ressort des éléments du dossier que :
— L’épouse est âgée de 41 ans et l’époux de 36 ans.
— Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités des deux époux à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue.
— La vie commune pendant le mariage a duré 14 ans.
— Les époux ont eu ensemble deux enfants, qui sont encore mineurs. L’épouse indique avoir été en congé de maternité pendant 3 mois, puis en congé parental pendant un an, pour le premier enfant, puis avoir repris à temps partiel en octobre 2010. Elle ajoute qu’elle a également été en congé parental pendant un an, pour le second enfant, avec également une reprise à temps partiel. Elle produit deux documents émanant de la société GLOBUS sans traduction, qui sont donc inexploitables.
A défaut de preuve contraire, ces choix sont présumés comme correspondant à ceux des deux époux. L’époux ne produit en l’espèce aucun élément permettant de renverser cette présomption, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’un choix du couple, afin de permettre à l’épouse de s’occuper des enfants.
— Madame [S] épouse [R] produit une simulation de la pension de retraite selon courrier de la caisse de retraite allemande en date du 18 juin 2024, en langue allemande non traduite, mentionnant un montant de 801,77 euros.
Monsieur [R] produit une simulation similaire en date du 15 mai 2024, mentionnant une retraite prévisible de 3 319,64 euros.
Compte tenu de l’âge des époux, ces prévisions sont encore susceptibles d’évoluer de manière importante.
— S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par l’ancien domicile conjugal, que l’épouse indique avoir quitté pour procéder à sa mise en vente. Les époux ont reçu par donation des parents de Madame [S] épouse [R] un appartement, estimé à 20 000 euros lors de la donation passée par-devant Maître [M] [C], notaire à Forbach, le 08 novembre 2013, comportant une clause de résolution de la mise en communauté en cas de divorce. L’époux indique que des travaux ont été effectués et que la valeur de ce bien serait supérieure. L’épouse précise quant à elle que le bien est actuellement occupé à titre gratuit par son frère. Aucun des époux ne produit d’estimation de la valeur de ces deux biens immobiliers. La demanderesse n’indique pas de valeur non plus dans sa déclaration sur l’honneur du 19 novembre 2024.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Monsieur [Y] [R] exerçait la professsion de chef d’équipe au sein du magasin GLOBUS.
Les bulletins de salaire des mois de mars à mai 2025 mentionnent un montant de 4 522,13 euros.
Il produit une attestation électronique d’impôt sur les revenus pour 2024, qui mentionne un montant de 97 241,25 euros au titre du « Bruttoarbeitslohn einschl. » (revenu brut total) et 24 812,57 euros de déductions sociales obligatoires, soit un montant de 6 035 euros par mois.
Son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 mentionne un salaire de 4 987,26 euros et un cumul d’un montant de 78 970,68 euros au titre du « Steuer-Brutto, lfd » (brut fiscal courant), soit une moyenne de 6 580 euros par mois.
Il produit un nouveau de contrat de travail en date du 05 février 2026 conclu avec la société DEKRA, avec une traduction libre, mentionnant son embauche en qualité d’employé administratif à compter du 1er mars 2026, avec une rémunération de 3 073,84 euros brut par mois.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 700 euros par mois, selon contrat de bail du 1er septembre 2023, ainsi que d’un crédit immobilier pour l’ancien domicile conjugal dont les échéances mensuelles sont de 1 029,53 euros.
Madame [Z] [S] épouse [R] exerce la profession de vendeuse au sein du magasin GLOBUS.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 17 036 euros, soit une moyenne de 1 419 euros par mois.
Les bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2025, en langue allemande sans traduction, mentionnent un salaire moyen de 1 428 euros net.
Elle indique percevoir un montant de 500 euros par mois au titre des allocations familiales allemandes (kingergeld). Il convient de rappeler que les prestations familiales destinées aux enfants, notamment les allocations familiales, sont exclues des revenus qui doivent être pris en compte pour apprécier l’existence d’une disparité justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire (cf notamment Civ 1ère 10 janvier 2018, n°16-18.478).
Son époux indique qu’elle est en concubinage, produisant des attestations en langue allemande sans traduction et donc inexploitables, mais son épouse ne l’a pas expressément contesté.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge :
— d’un crédit automobile dont les échéances mensuelles sont de 238,57 euros
— de deux crédits à la consommation dont les échéances mensuelles sont de 338,44 euros chacun, soit un total de 676,88 euros
— d’un crédit immobilier dont les échéances sont de 200 euros par mois.
Elle produit une attestation établie par son père, indiquant qu’elle verse un montant de 300 euros par mois en espèces, à titre de participation aux frais d’eau, d’électricité et de chauffage.
— o-o-o-
Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu’il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Par conséquent, Monsieur [Y] [R] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros sous forme de capital.
Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d’une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment relevés et de la situation respective des parties, il y a lieu d’autoriser Monsieur [Y] [R], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant 8 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [S] épouse [R], conformément à la situation actuelle suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires et selon la demandes des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement conformément à la demande des deux parents, qui apparaît conforme à l’intérêt des enfants, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit un total de 700 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui sera due par Monsieur [Y] [R].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il conviendra d’écarter l’application du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, compte tenu de l’emploi et du domicile de Monsieur [Y] [R] en Allemagne.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Compte tenu de la situation de Madame [Z] [S] épouse [R], il n’est pas démontré que l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire, dès lors qu’aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours n’a été fixée au titre des mesures provisoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [R]
né le 30 août 1989 à Naumburg (Allemagne)
et de :
Madame [Z] [S] épouse [R]
née le 30 novembre 1984 à Sarrebrück (Allemagne)
mariés le 17 avril 2009 à Sarrebrück (Allemagne),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [Z] [S] épouse [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant huit années ;
DIT que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de Monsieur [Y] [R], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE à Monsieur [Y] [R] qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [Y] [R] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 1er septembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande de constat de l’absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que la demanderesse a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [Y] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [E] [R], née le 18 août 2009 à Sarrebrück (Allemagne) ;
— [J] [R], née le 18 novembre 2013 à Sarrebrück (Allemagne) :
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [Y] [R] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou à défaut 16 heures au dimanche soir 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à ces déplacements ;
RAPPELLE que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que dans tous les cas, les enfants qui résideront chez l’un des parents le 24 décembre se rendront au domicile de l’autre parent du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de les enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [Z] [S] épouse [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 350 euros par enfant, soit un total de 700 euros ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
DIT que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] épouse [R] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
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— CCC Me COUMES + pièces
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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