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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 28 nov. 2025, n° 23/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/01208 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJCM
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT BRIEUC, avocat plaidant,
Madame [G] [R]
[Adresse 12]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT BRIEUC, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
représenté par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en juge rapporteur
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me [S], Me [F], Me [I] (notaire) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P], qui était née le [Date naissance 10] 1929, est décédée le [Date décès 11] 2018, laissant pour lui succéder son conjoint survivant Monsieur [E] [R], ayant fait le choix de l’usufruit de la succession et leurs trois enfants, M. [X] [R] né le [Date naissance 1] 1959, Mme [G] [R], née le [Date naissance 7] 1961 et M. [B] [R], né le [Date naissance 2] 1964, disposant chacun d'1/3 de la succession en nue-propriété.
M. [E] [R], qui était né le [Date naissance 5] 1929, est décédé le [Date décès 9] 2020, laissant pour héritiers, selon acte de notoriété en date du 24 janvier 2022, ses trois enfants sus visés.
Dépendent de la succession des défunts un bien immobilier sis [Adresse 6] qui, selon acte dressé par Maître [Z], notaire à [Localité 23], a fait l’objet d’une vente pour un montant de 170 000€, somme consignée en l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 24], ainsi que six comptes ouverts auprès du [15] représentant un solde créditeur total de 105 825.78€ selon déclaration de succession établie par M. [X] [R].
Un projet de partage avait été établi par Maître [O], notaire à [Localité 24]. Toutefois aucun partage amiable n’a pu être réalisé.
Par acte du 20 septembre 2023, Mme [G] [R] et M. [B] [R] ont assigné M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire aux fins d''ouverture des opérations de partage, de désigner un notaire et de fixer le rapport des sommes dues par chacun.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le [Date décès 9] 2024, les consorts [G] et [B] [R] sollicitent, au bénéfice de l’exécution provisoire : l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux, la désignation de tout notaire de Meurthe et Moselle à l’exception de Maître [O], la désignation d’un expert afin d’estimer la valeur du rapport dû par M. [X] [R] sur l’immeuble sis [Adresse 13] et de chiffrer l’avantage dont il a bénéficié par la mise à disposition à titre gratuit de ce bien entre octobre 1984 et le 27 février 1997, avec une charge partagée des frais de consignation. Ils demandent de condamner leur frère M. [X] [R] à rapporter à la succession cet avantage indirect, la fixation du rapport des sommes dues par Mme [R] à la succession au montant nominal de la donation dont elle a bénéficié, soit 100 000€, la condamnation de M.[X] [R] à rapporter à la succession la somme de 14 400€ et le condamner aux peines du recel successoral sur la somme de 14 400€.
Il sollicitent l’intégration à l’actif successoral par le notaire des biens mobiliers qui ont été emportés par M. [X] [R] : la tronçonneuse, le tracteur tondeuse, des bijoux des défunts conservés en l’étude de Maître [O] ainsi que le débouté de la demande d’expertise formulée par M. [X] [R] pour la maison de [Localité 19] et fixer le rapport dû par M. [B] [R] à la somme de 32 488€, le débouté de toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [X] [R] ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens, outre la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de désignation d’un notaire autre que Maître [O], ils font valoir que celui-ci traite le dossier avec un manque de rigueur évident et qu’il a pris fait et cause contre eux dans le cadre de la présente succession.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils allèguent au visa de l’article 860 du code civil, que les parties sont en désaccord sur l’estimation du bien ; que M. [X] [R] l’estime à 180 000€ contre 230 000€ pour eux, et qu’au vu de l’importance de ce rapport et de l’absence d’accord entre les parties, il est indispensable de désigner un expert.Ils précisentque cette expertise étant nécessaire aux opérations de liquidation, les frais de consignation seront répartis par moitié entre les parties.
Au soutien de leur demande s’agissant de la mise à disposition à titre gratuit du bien sis à [Localité 22], ils estiment que M.[X] [R] y a été hébergé gracieusement entre octobre 1984 et le 27 février 1997, date de la donation ; qu’il s’agit d’un avantage indirect qui doit être rapporté à la masse successorale puisque les défunts se sont appauvris ; que leur frère n’a effectué aucun travaux dès lors que la maison était neuve car construite en 1975 et qu’en tout état de cause, il n’en justifie pas ; que même à les considérer justifiés, cela représenterait une somme de 33€ mensuels ; qu’au vu de la modicité de cette somme, des liens familiaux et de l’absence de demande de versement de loyers, l’intention libérale est clairement démontrée.
Au soutien de leur demande s’agissant du rapport dû par Mme [R], ils invoquent le fait que le don de 100 000€ fait en 2006 a été utilisé pour l’achat d’un bien immobilier d’une valeur de 140 400€, lequel a été en partie financé par un prêt et a fait l’objet de travaux ; qu’il a été vendu en mai 2022 pour la somme nette de 157 750€ et que Mme [R] a utilisé les fonds en 2022 pour acquérir un autre bien d’une valeur de 175 000€ dont elle est propriétaire à hauteur de 76,26% ; que de ce fait, la donation initiale n’a subi aucune plus-value et qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
Au soutien de leur demande au titre du recel successoral, ils considèrent que M. [X] [R] a reçu plusieurs virements de leur père durant ses dernières années pour un montant total de 14 400€, dont il n’a pas fait état au notaire qui a refusé de transmettre les relevés de compte du défunt alors qu’il les avait en sa possession, étant titulaire d’une habilitation familiale ; qu’il ne justifie pas du fait qu’il s’agit pour certaines sommes d’un remboursement et qu’il n’est pas crédible que d’autres sommes ont été données à M.[X] [R] pour qu’elles soient reversées à sa fille .
Au soutien de leur demande d’intégration à l’actif successoral des bijoux, de la tronçonneuse et du tracteur tondeuse, ils font valoir que le défendeur a emporté le tracteur sans en avertir ses cohéritiers et qu’il a acquis la tronçonneuse avec les fonds de leur défunt père.
Au soutien de leur demande tendant au débouté de la demande d’expertise formulée par le défendeur, ils expliquent que M. [B] [R] avait reconnu devant le notaire avoir reçu une somme de 30 000€ de la part de son père ; que cette somme n’a pas été employée pour acheter l’immeuble situé à [Localité 19], de sorte que la demande d’expertise sur cet immeuble doit être rejetée.
Au soutien de leur demande tendant au débouté de la créance d’assistance, ils indiquent que les conditions requises, à savoir le fait que l’aide a excédé le concept de piété filiale ainsi que l’appauvrissement du créancier et l’enrichissement corrélatif du défunt, ne sont pas démontrées.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le [Date décès 9] 2024, M. [X] [R] sollicite à titre principal, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [P],et M. [E] [R] et de la communauté ayant existé entre eux avec désignation d’un notaire dont l’identité est laissée à l’appréciation du tribunal.
A titre reconventionnel, il demande une expertise des immeubles de [Localité 20] et [Localité 19] aux fins notamment d’évaluer les plus-values réalisées au regard des remplois effectués, avec mise à la charge des demandeurs des frais de consignation.
Il demande le rapport à la succession de la somme de 32 488€ au titre de la donation au profit de M. [B] [R], le constat de la prescription de toutes les demandes relatives à l’occupation à titre gratuit par le défendeur du bien situé à [Localité 22], la fixation d’une indemnisation de 8500€ relative à l’aide et l’assistance familiales apportées à Monsieur [E] [R], la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 4708€ au titre du remboursement des factures avancées et leur condamnation solidaire aux dépens, outre le paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet d’expertise concernant le bien situé à [Localité 22], il argue du fait qu’il s’agit d’une maison préfabriquée où il a réalisé des travaux dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de l’estimation du bien et qu’ordonner une mesure d’expertise apparaît superfétatoire.
Au soutien de sa demande d’expertise des deux immeubles, il fait valoir s’agissant de Mme [R] que seul le prix de vente de la maison de [Localité 18] doit être retenu, sans les frais d’acte notarié et de prêt immobilier, de sorte que sa plus-value est estimée à 37 495€ ; qu’elle a ensuite réinvesti les sommes dans l’achat d’une maison à [Localité 20] et qu’il convient d’ordonner une expertise pour évaluer la plus-value, si une telle mesure était également ordonnée pour la maison d'[Localité 22].
Au soutien de sa demande de débouté concernant le recel successoral, il met en exergue le fait que leur père lui avait donné son aval pour le versement de ces sommes ; que le chèque de 10 000€ a été fait pour son aînée, [D], ce montant ayant été placé sur un compte épargne avant d’être utilisé par celle-ci ; que le chèque de 2000€ est en réalité un remboursement de frais de travaux avancés pour installer une salle de bain au rez-de-chaussée ; que le chèque de 2400€ correspond au remboursement de frais d’hébergement, son père étant venu vivre chez lui plus d’un mois suite au décès de son épouse ainsi qu’au remboursement de courses, couches et repas ; qu’enfin, les demandeurs lui faisaient toute confiance puisqu’ils ont accepté qu’il soit désigné dépositaire de l’habilitation familiale.
Au soutien de sa demande de prescription eu égard à l’occupation à titre gratuit du bien d'[Localité 22], il considère que les demandeurs contournent les règles de prescription et qu’aucun appauvrissement n’en est résulté pour leur père, dès lors qu’il a fait des donations conséquentes aux demandeurs.
Au soutien de sa demande concernant l’intégration à l’actif successoral des biens mobiliers, il fait état de ce qu’il ne souhaite pas conserver le tracteur, que la tronçonneuse a été acquise en remplacement de la sienne qui avait lâché lors de travaux chez son père et qu’il souhaite conserver uniquement un collier.
Au soutien de sa demande de rapport à la succession d’une donation ayant bénéficié à M. [B] [R], il estime que ce dernier a reçu non pas deux mais trois chèques, le dernier d’un montant de 2000€ encaissé en mars 2014 et ayant permis l’achat et la pose d’une cuisine intégrée et de travaux d’embellissement de la maison de [Localité 21], de sorte qu’il y a bien eu réemploi lors de l’achat de la maison de [Localité 19].
Au soutien de sa demande à propos de l’aide et l’assistance familiales apportées à ses parents, il invoque le fait qu’il a toujours été présent aux côtés de ces derniers, et notamment qu’il accueillait son père le week-end, qu’il faisait les courses pour la semaine, qu’il entretenait le terrain ou encore que son épouse véhiculait leur père pour les différents rendez-vous médicaux ; que cette aide dépasse la piété filiale et que cette prise en charge a généré un enrichissement pour M. [E] [R] dès lors que cela a permis d’éviter l’aide d’une personne extérieure à la famille qui aurait été rémunérée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ;
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de partage.
Il résulte des pièces fournies par chaque partie, et notamment des échanges de mail que les tentatives de régler le partage de manière amiable n’ont pas abouti, de sorte qu’il convient d’ordonner le partage judiciaire.
Au vu des nombreux points de désaccord, particulièrement sur plusieurs libéralités accordées de son vivant par le défunt à ses trois enfants, lesquelles ont pour la plupart fait l’objet de remploi, force est de constater que la complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire.
Sur ce point, les demandeurs sont opposés à ce que Maître [O] soit désigné. Le défendeur s’en remet à l’appréciation du tribunal. Dans ces conditions et afin d’assurer la sérénité des opérations de partage, Maître [C] [I], notaire à [Localité 23] sera désigné pour y procéder.
Enfin, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage.
Sur les demandes d’expertise
· Sur la valeur du bien situé à [Localité 22]
Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, laquelle peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon acte du 27 février 1997, M.[X] [R] a été gratifié par ses parents d’une donation en avancement d’hoirie d’un immeuble situé à [Localité 22].
En réalité les parties s’entendent sur la valeur estimée du bien à savoir 230 000€. M.[X] [R] reprend cette somme pour en déduire l’ensemble des travaux qu’il dit avoir effectués dans la maison, ce qui le conduit à retenir une valeur de 180 000€.
Dans ces conditions, le prononcé d’une expertise serait superflu dans la mesure où les parties s’accordent sur la valeur du bien à retenir. La question de l’évaluation du bien à la date du partage dans son état au jour de l’entrée dans les lieux, qui concerne donc uniquement le montant des travaux et leur prise en compte ou non, pourra être traitée par le notaire en charge des opérations de partage.
· Sur la demande d’expertise des immeubles de [Localité 20] et [Localité 19]
En outre, M. [X] [R] a soumis sa demande d’expertise concernant les immeubles de [Localité 20] et [Localité 19] au prononcé d’une expertise concernant l’immeuble d'[Localité 22]. Dès lors, il sera considéré que le défendeur renonce à cette demande.
Sur la donation indirecte
M. [X] [R] sollicite que cette demande soit déclarée prescrite.
Selon les articles 122 et 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et donc notamment sur la prescription.
Cette demande n’ayant pas été formulée devant le juge de la mise en état n’a pas à être examinée et sera écartée.
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les demandeurs faisant état d’une donation indirecte, il leur revient la charge de prouver qu’un avantage a été concédé à leur frère dans une intention libérale. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [R] a vécu dans la maison située à [Localité 22] entre octobre 1984 et le 27 février 1997, date à laquelle la donation de ce bien lui a été faite, ni qu’il n’a pas versé de loyers. S’il n’est pas non plus contesté que Mme [G] [R] et M. [B] [R] n’entretenaient plus de liens avec leurs parents durant cette période, cet élément est sans rapport avec l’existence ou non d’une donation indirecte au profit de M. [X] [R]. L’avantage reçu est donc indiscutable, le fils n’ayant pas à payer de loyer et le père ne pouvant au contraire en percevoir.
Quant à l’intention libérale, il s’agit de déterminer si la mise à disposition de l’immeuble a fait l’objet d’une contrepartie. Les demandeurs affirment l’hypothèse inverse quand le défendeur argue du fait qu’il a effectué des travaux dans l’immeuble. Or, sur la période en question qui a duré un peu plus de 12 ans, ce dernier justifie de trois travaux réalisés : 21 750 francs pour la construction d’une cheminée, 2649.64 francs pour sa ventilation et 7843.80 francs pour du carrelage, soit la somme totale de 32 243.44 F (ce que le défendeur évalue lui-même à 4922.67€). Ainsi, eu égard à la longueur de la période pendant laquelle M. [X] [R] a bénéficié de la jouissance de l’immeuble, ces travaux ne peuvent en constituer une contrepartie, de sorte que son père était bien animé d’une intention libérale.
Partant, M. [X] [R] devra à ses cohéritiers le rapport de cette donation indirecte, la détermination de son montant étant renvoyé à l’appréciation du notaire en charge des opérations de partage.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
A titre liminaire, le recel ne peut être commis que par une personne ayant la qualité d’héritier, laquelle n’est ici pas contestée.
Le recel suppose tout d’abord un élément matériel qui réside dans l’utilisation d’un procédé frauduleux, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, ou dans une dissimulation.
En l’espèce, il est question de chèques émis par M. [R] père au profit de son fils [X].
L’encaissement et le montant de ces chèques, à savoir 14 400€ ne sont pas contestés. Il n’est pas soulevé le fait que M. [X] [R] aurait établi lui-même ces chèques mais il est ignoré s’il s’agit de donations ou de remboursements de frais engagés. Au vu du montant en cause, il ne peut être considéré qu’il s’agit de présents d’usage.
[B] et [G] [R] produisent aux débats le chèque de 10 000€ débité sur le compte de leur père le 10 mai 2017, portant le n° 47128 et libellé à l’ordre de M. ou Mme [R]. Si M. [X] [R] assure que ce chèque a été déposé sur un compte dédié à sa fille [D], force est de constater qu’il n’en justifie pas. Le relevé bancaire du 1er juin 2017 fait état du dépôt d’un chèque de 10 000€, crédité le 10 mai 2017 sur un compte dont M. [X] [R] est le titulaire.
Aucun autre élément ne permet d’établir que cette somme a été reversée à [D]. Si le défendeur fait état de différents chèques établis par lui au nom de sa fille, ils ne figurent pas au dossier. Il est produit un relevé bancaire laissant apparaître deux virements de 2000€, chacun adressé par ses parents à leur fille [D]. Toutefois, ils datent de 17 novembre 2020, soit plus de trois ans après le chèque initial, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’une partie de la somme de 10 000€ qui est reversée.
Quant au chèque de 2000€ n° 47116, est produit aux débats le talon du chèque, qui porte bien le même numéro et sur lequel est indiqué qu’il s’agit du remboursement des pièces achetées pour rénover la salle de bain, comme allégué par M.[X] [R].
Enfin s’agissant du chèque de 2400€ débité le 31 janvier 2018, la partie défenderesse indique qu’il s’agit d’un dédommagement suite au séjour de M. [R] père chez son fils pendant plus d’un mois après le décès de sa femme, outre le remboursement de courses. Au vu des attestations produites qui confirment ces dires et de la proximité temporelle entre la mort de Mme [P] et l’établissement du chèque, il sera effectivement considéré que cette somme ne constituait pas un don manuel et qu’elle ne donne donc pas lieu à rapport.
En définitive, seul le chèque de 10 000€ entre dans le champ d’application du recel dès lors qu’il s’agit d’une donation et qu’elle a fait l’objet d’une dissimulation. Le texte impose qu’elle soit rapportable ou réductible pour pouvoir constituer un recel. Il est constant qu’en l’absence de mention contraire par le donataire, un don manuel est présumé rapportable. Dans ces conditions, l’élément matériel du recel est établi s’agissant de ce chèque.
Quant à l’élément intentionnel, il suppose une intention frauduleuse de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage. Il convient donc de démontrer la mauvaise foi du receleur.
En l’espèce, cette mauvaise foi se déduit du comportement de l’héritier. En effet, en acceptant une somme de 10 000€ de la part de son père, sans contrepartie, il ne peut ignorer que la masse successorale s’en trouve nécessairement amoindrie et donc que l’égalité du partage est rompue. Ce constat est d’ailleurs aggravé par le fait que cette somme, pourtant importante, n’a pas été déclarée au notaire en charge de la tentative de partage amiable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le recel successoral est constitué s’agissant de la somme de 10 000€, et partant, elle sera donc rapportée à la masse successorale sans que M. [X] [R] ne puisse prétendre à la part qui lui reviendrait lors du partage. En outre, il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par la somme recelée dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Sur l’indemnisation au titre de l’aide et l’assistance familiales
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est constant que le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce, il résulte des attestations fournies par M. [X] [R] qu’il recevait régulièrement son père les week-ends et que ce dernier avait même passé plus d’un mois chez lui après le décès de son épouse. Il n’est pas non plus contesté que M. [X] [R] faisait les courses, entretenait le terrain, véhiculait son père ou encore effectuait des travaux dans sa maison.
Toutefois, s’il est indéniable que l’ensemble de ces actions a créé un enrichissement pour M. [R] père, force est de constater que l’appauvrissement corrélatif de son fils n’est pas démontré. En effet, celui-ci ne produit rien aux débats en ce sens et a contrario, il admet lui-même avoir reçu des chèques de la part son père afin de rembourser les courses effectuées ou pour le dédommager suite au séjour de son père à son domicile pendant plus d’un mois.
Dès lors, et même si l’investissement de M. [X] [R] auprès de son père est incontestable et que partant, il pourrait être considéré comme dépassant les exigences de la piété filiale, cette demande sera rejetée.
Sur l’intégration à la succession des biens meubles, le remboursement des factures et la fixation du montant des rapports à la succession
Eu égard à la nature du litige et au fait qu’un notaire a été désigné pour les opérations de compte, liquidation et partage, il sera renvoyé à ce dernier pour ces prétentions.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de la nature du litige et partant de l’absence de perdant au procès, il n’est pas équitable de faire application de ces dispositions. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [R], de Mme [Y] [P] et de la communauté ayant existé entre eux,
COMMET pour y procéder Maître [I], notaire, [Adresse 8],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers [17] ou [14], sans que le secret professionnel lui soit opposé,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
RAPPELLE que par application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que, par application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord,
COMMET le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Val de Briey pour surveiller le déroulement des opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ,
REJETTE la demande d’expertise concernant l’immeuble situé à [Localité 22] ,
CONSTATE que M. [X] [R] a renoncé à sa demande s’agissant de l’expertise des immeubles situés à [Localité 20] et [Localité 19] ,
ECARTE la fin de non recevoir soulevée par M. [X] [R] relative à la prescription de la donation indirecte,
CONDAMNE M. [X] [R] à rapporter à la succession la donation indirecte résultant de la jouissance à titre gratuit de l’immeuble situé à [Localité 22] entre octobre 1984 et le 27 février 1997 ;
DIT que M.[X] [R] a commis un recel successoral sur la somme de 10 000€ reçue de M. [E] [R] par chèque crédité le 10 mai 2017,
CONDAMNE M. [X] [R] à rapporter à la succession cette somme de 10 000€ sans qu’il ne puisse prétendre à sa part lors du partage,
DIT que M. [X] [R] sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par la somme recelée dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
DEBOUTE Mo. [X] [R] de sa demande au titre de l’aide et l’assistance familiales ,
DIT que les prétentions suivantes sont renvoyées à l’appréciation du notaire en charge des opérations de partage :
· L’intégration à la succession des biens meubles de valeur (tronçonneuse, tracteur tondeuse, bijoux…)
· Le remboursement des frais avancés par M. [X] [R] ([16], impôts divers, débarras de la maison…)
· La fixation du montant des rapports dus par chacun des héritiers :
o M. [B] [R] au titre des chèques reçus pour un montant total de 32 488€
o Mme [G] [R] au titre du don manuel de 100 000€ selon acte du 18 avril 2006
o M. [X] [R] au titre de la donation indirecte résultant de la jouissance à titre gratuit de l’immeuble situé à [Localité 22] entre octobre 1984 et le 27 février 1997 et au titre de la donation en avancement d’hoirie
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 28 novembre 2025,
La greffière La vice-présidente
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