Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS RCS [ Localité 12 ] 680 201 365 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5UU
S.A. UN TOIT POUR TOUS RCS [Localité 12] N° 680 201 365.
C/
[T] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. UN TOIT POUR TOUS RCS [Localité 12] N° 680 201 365.
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [H] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [T] [C]
née le 20 Mars 1970 à
[Adresse 2]
Chez MME [N] [P]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 5 février 2016, et avenants du 25 janvier 2017 et 13 juin 2018, la SA UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [T] [C] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8] [Localité 11][Adresse 1] , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 689,92 euros outre 96,21 euros de provision sur charges.
Madame [T] [C] a délivré congé le 14 novembre 2024.
La SA UN TOIT POUR TOUS a procédé à la régularisation de l’évaluation des travaux à réaliser des charges restant dues.
Madame [T] [C] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnelle avec effacement des dettes le 17 octobre 2024.
Par assignation délivrée le12 février 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS attrayait Madame [T] [C] devant la Tribunal de céans, pour l’audience du 6 mai 2025 afin de :
— la condamner au paiement de :
la somme de 7002,38 euros au titre des loyers et charges échus et impayés et réparations locatives au jour du départ, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts;
la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en compris les frais de lettres de relance, mise en demeure et assignation.
A l’audience du 6 mai 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS comparaissant par l’intermédiaire de Madame [Y] [H] maintenant ses demandes.
En défense, Madame [T] [C], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
L’article 1231-6 du Code Civil précise :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 relative aux baux d’habitation prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et qu’il est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il est constant que dans le temps, les différents éléments subissent une usure normale La réparation des dégradation imputables à la vétusté incombe au propriétaire même s’il s’agit de réparations locatives.
La preuve des dégradations locatives incombe au bailleur.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [C] a quitté le logement.
Il est produit l’état des lieux d’entrée et de sortie relevant un « bon état d’usage général ».
L’état des lieux de sortie assorti de photographies met en évidence la nécessité de nettoyer et débarrasser le logement. En outre, il est caractérisé la dégradation des serrures et d’un vitrage.
Aussi la somme de 3366,92 euros réclamée par la SA UN TOIT POUR TOUS est justifiée.
Madame [T] [C] sera condamnée à payer la somme de 3366,92 euros au titre des dégradations locatives assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant des arriérés, il est justifié un effacement de la somme de 2170,15 euros au titre de la décision de surendettement.
Ainsi, la somme totale de 7002,38 euros déduction faite de l’effacement d’une partie de la dette locative, de la somme de 3366,02 euros au titre des dégradations et de la somme de 689 euros au titre du dépôt de garantie laisse un arriéré locatif de 777,21 euros.
En effet, la SA UN TOIT POUR TOUS ne produit pas de décompte à compter de l’effacement des dettes. Le tribunal ne peut que déduire les sommes dont il a connaissance.
En conséquence, Madame [C] sera condamnée à payer la somme de 777,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1153 du code civil en vigueur au moment de la conclusion du bail, devenu l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, cette demande doit être motivée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SA UN TOIT POUR TOUS sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner Madame [T] [C] à payer à la Société SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [T] [C], qui succombe, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme 3.366,92€ au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme 777,21€ au titre des arriérés locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA UN TOIT POUR TOUS ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 300,00€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Performance énergétique ·
- Éclairage ·
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Consommation
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Burn out ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ensemble immobilier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Débats ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Charges ·
- Taux légal
- Montserrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Évocation ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Adresses ·
- Délais
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Chèque ·
- Père ·
- Recel ·
- Donation indirecte ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Héritier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Intégrité ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dette ·
- Montant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Arrhes ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Prix d'achat ·
- Belgique
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Société d'assurances ·
- Fracture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.