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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00997 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DAN
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00997 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DAN
N° de MINUTE : 26/00585
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM de l’ESSONNE
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [B], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2018.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le jour même, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié procédait à la repose de fixation à l’intérieur du volet interne.
— Nature de l’accident : Le salarié déclare avoir glissé en ayant les bras à l’intérieur du volet.
— Objet dont le contact a blessé la victime : -
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial, établi par le 9 octobre 2018 par le docteur [J] [Z] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2018.
Par lettre du 26 octobre 2018, la CPAM de l’Essonne a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
271 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur son compte au titre de ce sinistre.
Par courrier du 14 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié, laquelle n’a pas répondu.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs prétentions.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, prononcer l’inopposabilité, à son égard, de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] au titre de l’accident du 9 octobre 2018 ;A titre subsidiaire, constater l’existence d’un différend médical et ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire ;A titre très subsidiaire :Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise consultation sur pièces,Ordonner la communication à son médecin consultant, le docteur [P], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux,Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,En tout état de cause : prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La société [1] expose que son médecin consultant n’a pas été destinataire du rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale devant être communiqués au médecin conseil de l’employeur lorsque ce dernier formule une contestation relative à l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM. Elle soutient que son médecin consultant n’a été destinataire d’aucun certificat médical de prolongation et que le seul certificat communiqué par la CPAM est le certificat médical initial, lequel ne décrit pas les lésions du salarié. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident de M. [B].
La société [1] soutient, à titre subsidiaire, qu’en présence d’une carence de la CPAM et au regard de la courte durée du premier arrêt prescrit, il existe un doute médical sur l’imputabilité des arrêts prescrits au salarié à son accident ce qui justifie la nécessité de recourir à une mesure d’expertise médicale judiciaire ou de consultation sur pièces.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de l’Essonne, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins de M. [B] pris en charge consécutivement à son accident du 9 octobre 2018,Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction, ordonner une consultation sur pièces et ordonner que les frais d’instruction soient entièrement mis à la charge de la société requérante,En tout état de cause, débouter la société [1] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens.
La CPAM soutient qu’elle a respecté toutes ses obligations en matière de contradictoire de sorte que l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins ne saurait être retenue. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré. Elle expose que l’employeur ne soulève aucun élément de nature à renverser cette présomption ou démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifiant de recourir à une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, « V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
La demande principale de la SA [1] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il est constant que la discontinuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2018.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, la société [1] se contente de soutenir qu’en l’absence de transmission de tout élément d’ordre médical, la CPAM elle ne lui a pas garanti de pouvoir contester utilement l’imputabilité des arrêts et soins litigieux.
Elle n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, qui serait de nature à exclure tout lien de causalité entre l’accident considéré et les arrêts et soins qui lui ont été prescrits ou de l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à cet accident et justifiant le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Faute de satisfaire au liminaire de preuve, la société [1] sera déboutée de ses demandes subsidiaires tendant à ordonner une mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [U] [B] à la suite de son accident du travail du 9 octobre 2018 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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