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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ M ] [ K ] ELECTRICITE GENERALE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. c/ S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAXB
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [M] [K].ELECTRICITE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 519 688 402, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
DEMANDERESSES
et
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 824 484 653, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société [M] [K] électricité générale et son assureur, la société Allianz Iard, se disant fondées à obtenir que l’expertise ordonnée en référé le 13 décembre 2022 (RG 22/00550), dont la mission a été étendue par ordonnances des 4 avril 2023 (RG 23/00093), 26 septembre 2023 (RG 23/00407) et 7 mai 2024 (RG 24/00155) du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, soit également étendue et déclarée commune et opposable à la société Sonepar France Distribution, ont assigné cette dernière à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
A l’audience du 24 juin 2025, la société [M] [K] électricité générale et la société Allianz Iard, représentées par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale.
Elles soutiennent qu’elles justifient d’un motif légitime d’appeler en cause le fournisseur des luminaires litigieux, la société Sonepar France Distribution, venant aux droits de la société CGED.
Egalement représentée par son avocat, la société Sonepar France Distribution sollicite le rejet des demandes tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [D]. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d’usage et demande la condamnation des demanderesses aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société [M] [K] électricité générale et la société Allianz Iard ne démontrent nullement que les luminaires litigieux auraient été acquis auprès de la société CGED, nouvellement Sonepar France Distribution.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si la société Sonepar France Distribution conteste la demande d’extension en invoquant une carence dans l’administration de la preuve, soutenant que la traçabilité des luminaires n’est pas établie, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande sur le fondement de l’article 145 du même code, l’absence de preuve des faits ne pouvant fonder seule le rejet d’une mesure d’instruction qui a précisément pour objet de les établir.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’analyses établi par l’expert judiciaire, lequel relève qu’un des bandeaux LED présente une trace d’échauffement, ainsi que de la facture du 10 décembre 2018 émise par la société CGED à l’attention de la société [M] [K] électricité générale, que l’intervention du fournisseur des luminaires litigieux à la procédure apparait indispensable, dès lors qu’il ne peut être exclu que les produits fournis par cette société soient en lien avec l’incendie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension afin que la société Sonepar France Distribution puisse prendre part aux opérations d’expertise de manière contradictoire.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge des sociétés [M] [K] électricité générale et Allianz Iard, demanderesses à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes à la société Sonepar France Distribution les ordonnances de référé datées des 13 décembre 2022 (RG 22/00550), 4 avril 2023 (RG 23/00093), 26 septembre 2023 (RG 23/00407) et 7 mai 2024 (RG 24/00155) ayant défini la mission actuellement confiée à M. [D] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que la société [M] [K] électricité générale et la société Allianz Iard devront consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne in solidum la société [M] [K] électricité générale et la société Allianz Iard aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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