Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01100 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEBR
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/01100 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEBR
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LE SAINT SAENS, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, Agence NESTENN, dont le siège social est [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
né le 08 Avril 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12] [Adresse 10] [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [Z] [P]
née le 19 Octobre 1977 à [Localité 11] (Nord), demeurant [Adresse 12] [Adresse 9] [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [V] est propriétaire des lots n°503 et 524 au sein de la [Adresse 13], [Adresse 2].
Par recommandé avec accusé de réception du 7 février 2024, réceptionné le 26 mars 2024, le syndic SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 6], représentant le [Adresse 15] [Adresse 8], a adressé à M. [N] [V], une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3 696,28€ au titre des charges impayées.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 14], représenté par son syndic SAS VILLAUME, agence NESTENN de Carqueiranne, a assigné M. [N] [V] et Mme [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Recouvrer la somme de 4 638,94€ en principal au titre des charges et des travaux de janvier 2023 à avril 2024, et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires ainsi que du surplus à compter du 1er mai 2024, assortie des intérêts à compter du 7 février 2024 ;
Condamner M. [N] [V] et Mme [Z] [P] à lui verser une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [N] [V] et Mme [Z] [P] à lui verser une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] [V] et Mme [Z] [P] aux entiers dépens ;
Juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 25 mars 2025, le [Adresse 16] [Adresse 14], représenté par son syndic SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 6] a repris oralement ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance.
M. [N] [V], présent en personne à l’audience, a expliqué avoir des difficultés financières liées à sa situation médicale et a demandé l’octroi des délais de paiement les plus longs pour rembourser sa dette.
Mme [Z] [P] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI,
Le présent jugement est prononcé suivant la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande tendant à condamner M. [N] [V] et Mme [Z] [P] à régler une somme de 4 638,94€ selon décompte arrêté au 1er avril 2024, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de l’immeuble en date du 20 avril 2023 et du 23 mai 2024, M. [N] [V] s’étant fait représenté lors de cette seconde assemblée générale,
— un extrait du grand livre au 31 décembre 2022 faisant apparaître un solde créditeur de 6,69€ sur le compte de M. [N] [V],
— une mise en demeure du 7 février 2024, réceptionnée le 26 mars 2024, adressée à M. [N] [V], lui demandeant de régler la somme de 3 696,28€ au titre des charges impayées,
— un extrait du compte de M. [N] [V] arrêté au 1er avril 2024 faisant état d’un solde débiteur de 4 638,94€.
Au vu de ces pièces, malgré l’absence de production des appels de charges, et compte tenu de l’absence de contestation de M. [N] [V], présent à l’audience, quant à l’existence et au quantum de la dette, il sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 683,94€ au titre des charges et travaux échus, qui correspond aux quatre appels trimestriels de charges de l’année 2023 et aux deux premiers appels de charges de l’année 2024, outre les frais de mise en demeure.
La somme de 3 696,28€ portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de notification de la mise en demeure de payer cette somme. Le surplus portera intérêts au taux légal à compter de la lecture du jugement.
En revanche, Mme [Z] [P], non présente à l’audience, n’est mentionnée sur aucun procès-verbal d’assemblée générale, et ne figure pas non plus sur le grand livre, l’extrait de compte et la mise en demeure. Aucun élément ne permettant d’attester qu’elle est propriétaire des lots litigieux, elle sera mise hors de cause.
Sur les dommages et intérêts
Les dommages et intérêts alloués au créancier doivent réparer un préjudice distinct de celui résultant du retard et déjà indemnisé par les intérêts légaux. Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, et il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.
L’équilibre général des pièces et arguments fournis par les parties justifie que soient accordés des délais de paiement à hauteur de 24 mois à M. [N] [V].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, M. [X] [V] sera condamné à lui payer une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE M. [N] [V] à payer au [Adresse 15] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 6] la somme de 4 638,94€ correspondant aux sommes restant dues au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er avril 2024, à savoir les quatre appels trimestriels de l’année 2023 et les deux premiers appels trimestriels de l’année 2024, et des frais de mise en demeure ;
DIT que la somme de 3 696,28€ portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de notification de la mise en demeure de payer cette somme, et que le surplus portera intérêts au taux légal à compter de la lecture du jugement ;
DIT que M. [N] [V] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois,
DIT que faute pour M. [N] [V] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE le [Adresse 15] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 6], de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [N] [V] à payer au [Adresse 15] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 6] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Indivision ·
- Papier ·
- Successions ·
- Syndic
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Contestation sérieuse
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Maintien ·
- Intérêt légal ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Délai ·
- Dire ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Condamnation ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Instance ·
- Titre ·
- Bail
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Laine ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Certificat médical ·
- Créanciers ·
- Créance certaine ·
- Signification ·
- Rémunération
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Saba
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.