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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 sept. 2024, n° 24/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03452
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFOE
Minute :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F
Représentant :SELARL KACEM ET CHAPULUT,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [G] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL KACEM ET CHAPULUT
Copie délivrée à :
M. [R]
Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits du FOYER [9] et de la SADIF,
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 août 2016, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [I] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (appartement 24) pour un loyer hors charge de 211,92 euros.
M. [W] [L] occupant les lieux, par acte en date d’huissier en date du 10 avril 2024, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a fait assigner Mme [I] [N] et M. [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion de M. [L],
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— et la condamnation de M. [L] au paiement de la somme actualisée de 3 321,10 euros et à une indemnité d’occupation ;
— à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion de Mme [N] et de M. [L],
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et risques du défendeur,
— la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme actualisée de 3 321,10 euros,
— et la condamnation in solidum de M. [L] et de Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— et, en tout état de cause, la condamnation in solidum de Mme [N] et de M. [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F fait valoir, sur le fondement des articles 7 et 14 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, qu’elle n’a pas pu obtenir d’acte de décès de sa locataire mais que M. [L], son neveu, occupe seul les lieux alors qu’il n’a pas droit au transfert du bail et que le locataire doit occuper personnellement les lieux. Elle précise que sa requête aux fins de réalisation d’un constat a été rejetée. Elle s’oppose à l’octroi de délais.
Citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, Mme [N] ne comparaît pas.
M. [W] [L] comparaît. Il explique que sa tante locataire est décédée le 10 novembre 2021 au Mali, qu’il habitait chez elle car il n’avait pas de papiers, qu’elle lui a trouvé une femme et qu’elle avait informé le bailleur qu’elle l’hébergeait. Il indique être en attente d’un titre de séjour avec son épouse et avoir deux enfants. Il explique qu’en raison du vol de ses affaires, il a rencontré des difficultés pour payer le loyer. Il dit ne pas savoir comment faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce et malgré l’absence d’acte de décès produit aux débats, il n’est pas contesté que Mme [N] est décédée le 10 novembre 2021. Cet état de fait apparaît confirmé par son absence de comparution à l’audience malgré la citation qui lui a été délivrée ainsi que les déclarations de M. [L] lors de la sommation interpellative du 5 mai 2022 et lors de l’audience du 10 juin 2024.
Il n’est pas non plus contesté que M. [L] est le neveu de Mme [N]. Il ne peut donc bénéficier du transfert du bail.
Ainsi, il sera constaté que le bail a été résilié, du fait du décès de la locataire, le 10 novembre 2021.
II – Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] occupe le logement depuis le décès de Mme [I] [N]. Or, il a été démontré que celui-ci ne disposait d’aucun droit à la continuation du contrat de bail de sorte qu’il doit être considéré comme un occupant sans droit ni titre.
En conséquence, l’expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
III – Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, la présence dans les lieux de M. [L] depuis le 10 novembre 2021, alors que celui-ci n’a aucun droit sur le logement occupé, constitue une faute de nature civile. Ce maintien dans les lieux empêche, en effet, le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer, au moins équivalent au montant qui était payé par l’ancienne locataire. Il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [L] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Selon le décompte produit par le bailleur, M. [L] lui doit à ce titre la somme de 3 321,10 euros, à titre d’indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 3 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
M. [L] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Il y a par ailleurs lieu de condamner M. [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux. La libération effective et définitive des lieux, sera caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
M. [L], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LogiRep les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre la société anonyme d’HLM Immobilière 3F et Mme [I] [N] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (appartement 24) à compter du 10 novembre 2021 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [W] [L], occupant sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [L] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F la somme de 3 321,10 euros, selon décompte arrêté au 3 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 13 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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